Régime de rémunération pour le Groupe de la gestion du personnel (PE)

Remplace : 1 décembre 2019
En vigueur le : 18 septembre 2023

Les astérisques ( ** ) indiquent que des modifications ont été apportées au texte se trouvant ci-après les astérisques, par rapport à la version précédente.

Table de matières

C.5.3

Partie I – Généralités

C.5.3.1 Introduction

  • C.5.3.1.1 Le présent régime de rémunération promulgue les termes et conditions d'emploi des employés appartenant au Groupe de la gestion du personnel. La rubrique « champ d'application » précise les employés en question.
  • C.5.3.1.2 Dans ce document, les mots du genre masculin s'appliquent aussi au genre féminin.

C.5.3.2 Référence

  • C.5.3.2.1 Le présent régime est autorisé par le Président du CNRC.

C.5.3.3 Champ d'application

  • Le présent régime s'applique à tous les employés du CNRC dont les fonctions et responsabilités ordinaires ou intérimaires sont classifiées dans le Groupe de la gestion du personnel. Certaines exceptions existent aux termes et conditions contenus dans le présent régime pour les employés aux niveaux PE-6. Ces exceptions se retrouvent à l'annexe A. Ce régime s'applique aux :
    1. employés nommés pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, qui s'acquittent de tâches normalement exécutées par un employé assujetti au présent régime;
    2. employés assujettis au présent régime qui, au cours de la période ouvrant droit à la rémunération d'intérim, s'acquittent par intérim des fonctions d'un groupe et niveau non assujetti au présent régime;
    3. employés non assujettis au présent régime qui s'acquittent par intérim, à compter du jour où prend fin la période donnant droit à la rémunération d'intérim, des fonctions normalement exercées par un employé assujetti au présent régime.
  • C.5.3.3.2 Le présent régime ne s'applique pas aux personnes dont la période habituelle de travail ne dépasse pas le tiers de celle des personnes qui exercent des fonctions comparables.

C.5.3.4 Définitions

  • C.5.3.4.1 Aux fins du présent régime de rémunération :
    • « emploi continu » a le même sens que celui donné à la définition fournie dans le Manuel des ressources humaines (MRH);
    • « congé compensatoire » désigne un congé payé accordé au lieu d'un paiement. Ce congé payé est calculé et crédité à l'employé au taux qui lui aurait été payé autrement pour ces heures supplémentaires;
    • « Conseil » et « Conseil national de recherches Canada » désignent le même et unique organisme connu sous le nom de « Conseil national de recherches Canada » (CNRC);
    • « taux journalier de rémunération » désigne le taux hebdomadaire de
    • « jour de repos » désigne un jour où l'employé travaillant à temps plein n'est pas habituellement tenu de travailler pour une raison autre que le fait d'être en congé autorisé ou en congé un jour désigné comme jour férié payé;
    • « tarif double » désigne le produit de deux (2) fois le taux des heures normales;
    • « taux de rémunération horaire » désigne le taux hebdomadaire de rémunération de l'employé, divisé par le nombre d'heures normales de travail par semaine;
    • « congé autorisé » désigne la permission de s'absenter du travail;
    • « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé qu'un employé à temps plein fait en sus de ses heures normales de travail, à l'exception des heures de travail effectuées un jour férié;
    • « prime de rendement » désigne une rémunération fondée sur le réalisation d'engagements permanents et/ou clés, qui peut être sous forme de progression à l'intérieur de l'échelle salariale et/ou de montant forfaitaire;
    • « Président » désigne le Président du CNRC selon la définition contenue dans la Loi sur le Conseil national de recherches
    • « Fonction publique au sens de la LPFP » désigne la Fonction publique tel que la définit la Loi sur la pension de la fonction publique;
    • « LRTPF » désigne la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
    • « deuxième jour de repos » ou « jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour, ou le jour suivant, d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;
    • « congé de maladie » désigne la permission de s'absenter du travail en raison d'une maladie ou d'une blessure;
    • « taux des heures normales » désigne le taux horaire de rémunération;
    • « tarif et demi » désigne le produit d'une fois et demie (1½) le taux des heures normales;
    • « taux hebdomadaire de rémunération » désigne le taux annuel de rémunération d'un employé, divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176).
  • C.5.3.4.2 Sauf indication contraire dans le présent régime, les mots qui y sont employés :
    1. ont le même sens que dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTPF), s'ils y sont définis; et
    2. ont le même sens que dans la Loi d'interprétation, s'ils sont définis dans cette loi mais non dans la LRTPF.

Partie II - Conditions d'emploi

C.5.3.5 Heures de travail

  • C.5.3.5.1 La semaine de travail normale sera de trente-sept heures et demie (37 1/2) du lundi au vendredi inclusivement. La journée de travail normale sera de sept heures et demie (7 1/2) consécutives (exclusion faite de la période de repas) entre 7 h et 18 h, les samedis et dimanches étant des jours de repos.
  • C.5.3.5.2 Les heures normales de travail d'un employé ne seront pas interprétées comme lui garantissant un minimum ou un maximum d'heures de travail.
  • C.5.3.5.3L'employé doit enregistrer sa présence de la façon indiquée par le Conseil.
  • C.5.3.5.4 Sous réserve des nécessités du service, le Conseil devra fournir une période de repos rémunérée de quinze (15) minutes pendant la première et la deuxième moitié de la journée normale de travail.

** C.5.3.6 Heures supplémentaires

  • C.5.3.6.1 Dans cet article, l'expression, « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé effectué par l'employé en sus de ses heures de travail quotidiennes normales.
  • C.5.3.6.2 Sous réserve des nécessités du service, le Conseil fera dans la mesure du possible tous les efforts pour :
    • C.5.3.6.2.1 répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés qualifiés disponibles, et
    • C.5.3.6.2.2 prévenir aussi longtemps d'avance que possible les employés qui devront faire des heures supplémentaires, de préférence six (6) heures d'avance au minimum sauf dans les cas d'urgence.
  • C.5.3.6.3 Un superviseur peut, à sa discrétion, dispenser un employé de travailler des heures supplémentaires.
  • C.5.3.6.4 Un employé qui doit faire du temps supplémentaire à la suite d'une journée normale de travail recevra une rémunération calculée de la façon suivante :
    • C.5.3.6.4.1 taux de temps et demi pour chaque heure de temps supplémentaire travaillée excédant les sept heures et demie (7 ½) qui constituent une journée normale de travail de l'employé;
    • C.5.3.6.4.2 taux double pour chaque heure supplémentaire travaillée par l'employé excédant sept heures et demie (7 ½) d'heures supplémentaires.
  • C.5.3.6.5 Un employé à qui on demande de travailler durant un jour de repos a droit à une rémunération pour heures supplémentaires calculée de la façon suivante :
    • C.5.3.6.5.1 lors de son premier jour de repos, au taux de temps et demi pour chacune des sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires, et au taux double pour chacune des heures supplémentaires suivantes travaillées par l'employé;
    • C.5.3.6.5.2 lors de son deuxième jour de repos et des jours de repos suivants - taux double pour chaque heure travaillée par l'employé, à condition que les jours de repos fassent partie d'une suite non interrompue de jours consécutifs et continus et sans exiger que l'employé ait travaillé au cours de son premier jour de repos.
  • C.5.3.6.6 Nonobstant le paragraphe C.5.3.6.5.2, lorsque à la demande de l'employé et avec le consentement du Conseil, le travail devant être accompli lors d'un premier jour de repos est reporté à son deuxième jour de repos ou à un jour subséquent de repos, les heures supplémentaires seront payées conformément au paragraphe C.5.3.6.5.1. Ce paragraphe ne s'applique pas lorsqu'on donne à l'employé le choix de terminer le travail lors de la première ou de la deuxième journée de repos.
  • C.5.3.6.7 Si un employé est tenu par le Conseil de se présenter au travail et se présente effectivement au travail un jour de repos, il touchera la plus élevée des rémunérations suivantes :
    • C.5.3.6.7.1 une rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable, ou
    • C.5.3.6.7.2 une rémunération équivalente à trois (3) heures au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque fois que l'employé se présente, jusqu'à un maximum de huit (8) heures de rémunération à taux simple, dans une période de huit (8) heures.
  • C.5.3.6.8 Un employé qui est tenu par le Conseil de se présenter au travail un jour de repos mais qui peut faire le travail exigé à partir de sa résidence, sans avoir à se présenter au travail, aura droit à la plus élevée des rémunérations suivantes :
    • C.5.3.6.8.1 la rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable; ou
    • C.5.3.6.8.2 la rémunération équivalente à deux (2) heures de traitement au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque fois que l'employé se présente, jusqu'à un maximum de huit (8) heures de rémunération à taux simple, dans une période de huit (8) heures.
  • C.5.3.6.9 Si un employé rentre au travail après avoir été informé avant la fin de son poste ou plus tôt, ou à toute heure du jour qui précède, afin d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail normal pour une période de temps qui n'est pas contiguë à son jour de travail prévu ou à son poste, il aura droit à la plus élevée des rémunérations suivantes :
    • C.5.3.6.9.1 une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour la durée réelle du travail accompli, ou
    • C.5.3.6.9.2 une rémunération équivalente à deux (2) heures de rémunération à taux simple.
  • C.5.3.6.10 Lorsqu'un employé est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement au travail dans les conditions décrites aux clauses C.5.3.6.5 et C.5.3.6.9, et qu'il doit utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun ordinaires, les dépenses raisonnables qu'il aura encourues lui seront remboursées de la manière suivante :
    • C.5.3.6.10.1 une indemnité de kilométrage au taux normalement payé à un employé lorsque le Conseil l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'employé se déplace au moyen de sa propre voiture, ou
    • C.5.3.6.10.2 débours des frais pour d'autres moyens de transport commercial.
  • C.5.3.6.11 Le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
  • C.5.3.6.12 Les heures supplémentaires acquises seront calculées en fonction de toute période de quinze (15) minutes de travail.
  • C.5.3.6.13 Les heures supplémentaires seront payées sauf dans le cas où l'employé demande un congé payé équivalent et que cette demande est approuvée.
  • C.5.3.6.14 Conformément aux nécessités du service et sous réserve d'un préavis convenable donné par l'employé, le Conseil accordera un congé compensatoire à un moment mutuellement acceptable pour l'employé et pour le Conseil.
  • C.5.3.6.15 La rémunération des heures supplémentaires se fera, dans la mesure du possible, dans la période de paye qui suit celle durant laquelle le surtemps a été effectué.
  • C.5.3.6.16 Les crédits de congé compensatoire acquis au cours d'une année financière et qui n'ont pas été pris au 30 septembre suivant la fin de l'année financière, seront payés à l'employé, sur la base d'une (1) heure payée au taux simple pour chaque heure de crédit de congé compensatoire ainsi liquidée.
  • C.5.3.6.17 Les crédits de congé compensatoire liquidés en vertu des clauses C.5.3.6.21, C.5.3.6.22 et C.5.3.6.23 doivent être liquidés conformément aux dispositions de la clause C.5.3.6.16.
  • C.5.3.6.18 L'employé qui travaille trois (3) heures supplémentaires ou davantage immédiatement avant ou après ses heures normales de travail se fera rembourser les dépenses encourues pour les frais d'un repas au taux de dix dollars cinquante (10,50 $), sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que fixe le Conseil, sera accordée à l'employé pour que celui-ci puisse prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  • C.5.3.6.19 L'employé qui travaille quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption au-delà de la période décrite dans la clause C.5.3.6.18 ci-dessus se fera rembourser un repas additionnel au taux de dix dollars cinquante (10,50 $), sauf si les repas sont fournis gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que fixe le Conseil, sera accordée à l'employé pour qu'il puisse prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  • ** C.5.3.6.20 L'indemnité de repas prévue aux clauses C.5.3.6.18 et C.5.3.6.19 ne s'applique pas à l'employé qui a obtenu l'autorisation de travailler à son domicile.
  • C.5.3.6.21 Un employé ne sera pas dédommagé pour les heures supplémentaires qu'il effectue à moins qu'un agent autorisé du Conseil lui ait demandé à l'avance de faire des heures supplémentaires, ou de travailler un jour de repos. Il incombera au Conseil de déterminer le nombre d'heures supplémentaires à faire. De plus, il incombera au Conseil de déterminer quand se feront les heures supplémentaires et quand le travail sera accompli un jour de repos.
  • C.5.3.6.22 Un employé dont l'emploi se termine du fait qu'il abandonne son poste a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées mais pour lesquelles il n'a pas été dédommagé, s'il en effectue la demande par écrit dans les six (6) mois suivant la date à laquelle le Conseil déclare que son emploi a pris fin.
  • C.5.3.6.23 Un employé dont l'emploi au Conseil se termine pour toute raison, sauf celle prévue à la clause C.5.3.6.22, a droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles il n'a pas encore été payé.
  • C.5.3.6.24 En cas de décès d'un employé, les crédits d'heures supplémentaires acquis mais non liquidés par des congés compensatoires ou par paiement avant le décès de l'employé seront payés à sa succession.
  • C.5.3.6.25 Afin d'éviter le paiement cumulé des heures supplémentaires, l'employé n'a pas droit à plus d'une rémunération pour les mêmes heures de travail effectuées.
  • C.5.3.6.26 Aucune rémunération pour des heures supplémentaires ne sera payé à l'employé qui participe à des séances de formation, des cours, des conférences ou des séminaires, à moins qu'une rémunération pour heures supplémentaires n'ait été autorisée avant la séance de formation, le cours, la conférence ou le séminaire.

C.5.3.7 Indemnité de disponibilité

  • C.5.3.7.1 Lorsque le Conseil exige d'un employé qu'il soit disponible durant les heures hors service, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (½) pour chaque période complète ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il est en disponibilité.
  • C.5.3.7.2 L'employé désigné pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être rejoint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et doit pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Dans la désignation des employés en disponibilité, le Conseil s'efforcera de réaliser une répartition équitable des fonctions de disponibilité.
  • C.5.3.7.3 L'indemnité de disponibilité n'est pas payée si l'employé est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.
  • C.5.3.7.4 Tout employé en disponibilité qui est appelé et qui rentre au travail, outre qu'il touche l'indemnité de disponibilité, est payé selon la plus élevée des deux sommes suivantes :
    • C.5.3.7.4.1 la rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable, ou
    • C.5.3.7.4.2 Aucune rémunération équivalente à trois (3) heures au taux des heures supplémentaires applicables pour chaque fois que l'employé se présente jusqu'à un maximum de huit (8) heures de rémunération à taux simple dans une période de huit (8) heures.
  • C.5.3.7.5 Lorsqu'un employé en disponibilité se présente au travail dans les conditions décrites dans la clause C.5.3.7.4 et qu'il doit utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun ordinaires, les dépenses raisonnables qu'il aura encourues lui seront remboursées de la manière suivante :
    • C.5.3.7.5.1 une indemnité de kilométrage au taux normalement payé à un employé lorsque le Conseil l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'employé se déplace au moyen de sa propre voiture, ou
    • C.5.3.7.5.2 un remboursement des dépenses personnelles qu'il a encourues pour tout autre moyen de transport commercial.

C.5.3.8 Indemnité de rappel au travail

  • C.5.3.8.1 Lorsqu'un employé est rappelé par le Conseil pour faire des heures supplémentaires non prévues à l'horaire, il a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes :
    • C.5.3.8.1.1 une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable, ou
    • C.5.3.8.1.2 une rémunération équivalente à trois (3) heures au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque fois que l'employé se présente, jusqu'à un maximum de huit (8) heures de rémunération à taux simple dans une période de huit (8) heures,
    • C.5.3.8.1.3 pourvu que la période de temps travaillée ne soit pas contiguë aux heures normales de travail prévues.
  • C.5.3.8.2 Un employé qui est rappelé par le Conseil pour faire du travail non prévu à l'horaire mais qui peut faire le travail exigé à partir de sa résidence, sans avoir à se présenter au travail, aura droit à la plus élevée des rémunérations suivantes :
    • C.5.3.8.2.1 la rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable; ou
    • C.5.3.8.2.2 la rémunération équivalente à deux (2) heures au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque fois que l'employé se présente, jusqu'à un maximum de huit (8) heures de rémunération à taux simple dans une période de huit (8) heures.
  • C.5.3.8.3 L'indemnité de rappel au travail ne doit pas être considérée comme étant une forme différente ou complémentaire de la rémunération pour heures supplémentaires ou de la rémunération pour le travail exécuté un jour férié, mais devra être comprise de façon à obtenir le minimum de rémunération à payer.
  • C.5.3.8.4 Lorsque l'employé est rappelé au travail pour faire des heures supplémentaires dans les conditions décrites à la clause C.5.3.8.1, et qu'il doit utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun ordinaires, les dépenses raisonnables encourues lui seront remboursées de la manière suivante :
    • C.5.3.8.4.1 si l'employé voyage dans sa propre voiture, il récupère les frais de kilométrage au taux normalement payé à un employé lorsque celui-ci est autorisé par le Conseil à utiliser sa voiture, ou
    • C.5.3.8.4.2 un remboursement des dépenses personnelles que l'employé a encourues pour tout autre moyen de transport commercial.
  • C.5.3.8.5 Le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

** C.5.3.9 Jours fériés

  • ** C.5.3.9.1 Sous réserve de la clause C.5.3.9.2, les jours suivants sont désignés jours fériés payés pour les employés :
    1. le Jour de l'an,
    2. le Vendredi saint,
    3. le lundi de Pâques,
    4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du Souverain,
    5. la fête du Canada,
    6. la fête du Travail,
    7. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,
    8. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour général d'action de grâces,
    9. le jour du Souvenir,
    10. le jour de Noël,
    11. le lendemain de Noël,
    12. un autre jour chaque année qui, de l'avis du Conseil, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la région où l'employé travaille ou dans une région où, de l'avis du Conseil, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, le premier lundi d'août, et
    13. un autre jour chaque année lorsqu'il est proclamé par une loi du Parlement comme étant une fête nationale.
  • C.5.3.9.2 L'employé qui est en congé non payé le jour de travail complet précédant un jour désigné férié et le jour de travail complet suivant immédiatement ce jour désigné férié, n'a pas droit à une rémunération pour le jour férié.
  • C.5.3.9.3 Jour férié qui coïncide avec un jour de repos
  • C.5.3.9.4 Lorsqu'un jour désigné férié aux termes de la clause C.5.3.9.1, à l'exception du lendemain de Noël, coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé qui suit son jour de repos. Le congé du lendemain de Noël devra être observé le premier jour normal de travail prévu immédiatement après le jour civil du jour de Noël tel qu'il est défini comme jour férié.
  • C.5.3.9.5 Quand un jour férié pour un employé est reporté à un autre jour, conformément à la clause C.5.3.9.3 :
    • C.5.3.9.5.1 le travail accompli par l'employé le jour qui aurait dû être un jour férié est considéré comme du travail accompli un jour de repos, et
    • C.5.3.9.5.2 le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
  • C.5.3.9.6 Rémunération pour du travail accompli un jour férié
  • C.5.3.9.7Lorsque le Conseil demande à un employé de travailler un jour férié, celui-ci recevra, en plus du traitement qui lui aurait été versé s'il n'avait pas travaillé un jour férié,
    • C.5.3.9.7.1 une rémunération correspondant à une fois et demi (1 ½) le taux simple de sa rémunération pour toutes les heures de travail jusqu'à un maximum d'une journée régulière de travail; et
    • C.5.3.9.7.2 une rémunération correspondant à deux (2) fois le taux simple de sa rémunération pour toutes les heures de travail faites en plus de sa journée régulière de travail; ou
    • C.5.3.9.7.3 sur demande, et avec l'approbation du Conseil, l'employé se verra accordé un jour de congé payé à une date ultérieure pour remplacer le jour férié et une rémunération au taux d'une fois et demie (1 ½), ou au taux double (2) selon le cas, pour toutes les heures travaillées, conformément aux dispositions du paragraphe C.5.3.9.7.
  • C.5.3.9.8 Le jour de congé payé à une date ultérieure acquis en vertu du paragraphe C.5.3.9.7.3 remplace le salaire que l'employé aurait reçu s'il n'avait pas travaillé le jour férié.
  • C.5.3.9.9 Le Conseil accordera les congés acquis en vertu des dispositions du paragraphe C.5.3.9.7.3 à un moment mutuellement acceptable pour l'employé et pour le Conseil.
  • C.5.3.9.10 Si les jours de congé payé à une date ultérieure ne peuvent pas tous être épuisés avant la fin de chaque année financière, ils sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé.
  • C.5.3.9.11 Le travail effectué par un employé durant un jour férié ne sera pas interprété comme étant des heures supplémentaires.
  • C.5.3.9.12 Lorsqu'un jour férié tombe durant une période de congé payé d'un employé, le jour férié ne sera pas compté comme un jour de congé.
  • C.5.3.9.13 Un employé devra être rémunéré pour le travail effectué durant un jour férié seulement lorsqu'un agent autorisé du Conseil lui aura demandé à l'avance de travailler un jour férié; il incombera au Conseil de déterminer le travail à accomplir et le calendrier des travaux.
  • C.5.3.9.14 Si un employé est tenu par le Conseil de se présenter au travail et se présente effectivement au travail un jour férié payé, il touchera la plus élevée des rémunérations suivantes :
    • C.5.3.9.14.1 une rémunération calculée au taux de rémunération applicable pour du travail accompli un jour férié, ou
    • C.5.3.9.14.2 une rémunération équivalente à trois (3) heures au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque fois que l'employé se présente, jusqu'à un maximum de huit (8) heures de rémunération à taux simple dans une période de huit (8) heures.
  • C.5.3.9.15 Un employé qui est tenu par le Conseil de se présenter au travail un jour désigné férié mais qui peut faire le travail exigé à partir de sa résidence, sans avoir à se présenter au travail, aura droit à la plus élevée des rémunérations suivantes :
    • C.5.3.9.15.1 la rémunération calculée au taux applicable pour les heures supplémentaires; ou
    • C.5.3.9.15.2 la rémunération équivalente à deux (2) heures au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque fois que l'employé se présente, jusqu'à un maximum de huit (8) heures de rémunération à taux simple dans une période de huit (8) heures.
  • C.5.3.9.16 Lorsqu'un employé est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement un jour férié payé et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun ordinaires, les dépenses raisonnables qu'il aura encourues lui seront remboursées de la manière suivante :
    • C.5.3.9.16.1 s'il voyage dans sa propre voiture, et une indemnité au taux de kilométrage normalement versée à un employé ou une employée ayant obtenu l'autorisation de l'employeur d'utiliser son propre véhicule lorsqu'il ou elle doit se déplacer dans le cadre de son travail;
    • C.5.3.9.16.2 un remboursement des dépenses personnelles qu'il a encourues pour tout autre moyen de transport commercial.
  • C.5.3.9.17 Le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

C.5.3.10 Déplacements

  • C.5.3.10.1 Lorsque le Conseil demande à un employé de voyager à destination ou en provenance de sa zone d'affectation telle que définie par le Conseil, le moyen de déplacement sera déterminé par le Conseil et l'employé recevra une rémunération calculée de la façon suivante :
  • C.5.3.10.2 Lorsqu'il se déplace au cours d'un jour normal de travail mais qu'il ne travaille pas, l'employé recevra le salaire auquel il a droit normalement pour cette journée.
  • C.5.3.10.3 Lorsqu'il se déplace au cours d'un jour normal de travail et qu'il travaille, l'employé recevra :
    • C.5.3.10.3.1 la rémunération à laquelle il a droit normalement pour cette journée c'est-à-dire pour une période combinée de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2), et
    • C.5.3.10.3.2 le tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement pris en plus d'une période de travail et de déplacement de sept heures et demie (7 1/2), à condition que le paiement maximal pour ces heures supplémentaires de déplacement ne dépasse pas douze (12) heures de salaire à taux simple, ou ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales lorsque le déplacement est à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des Etats-Unis.
  • C.5.3.10.4 Lorsque l'employé effectue un déplacement au cours de son jour de repos ou d'un jour férié payé, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à un maximum de douze (12) heures de rémunération à taux simple ou ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales lorsque le déplacement est à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis.
  • C.5.3.10.5 La clause C.5.3.10.1 ne s'appliquera à aucune période excédant la durée habituelle d'un jour de travail au cours de laquelle l'employé demeure dans un logement quelconque aux frais du Conseil ou de son mandataire. Toutefois, le temps de déplacement comprendra les arrêts nécessaires jusqu'à un maximum de cinq (5) heures pour chaque arrêt.
  • C.5.3.10.6 Un employé peut, sous réserve de l'approbation du Conseil, choisir irrévocablement de recevoir un congé payé au lieu du dédommagement prévu aux sous-alinéas C.5.3.10.3.2 et C.5.3.10.4.
  • C.5.3.10.7 Sous réserve des nécessités du service et d'un préavis convenable donné par l'employé, le Conseil accordera le congé compensatoire à un moment mutuellement acceptable à l'employé et au Conseil.
  • C.5.3.10.8 Les crédits de congé compensatoire acquis au cours d'une année financière mais non liquidés au 30 septembre suivant la fin de l'année financière, seront payés à l'employé et calculé sur la base d'une (1) heure payée au taux simple pour chaque heure de congé compensatoire ainsi liquidée.
  • C.5.3.10.9 La clause C.5.3.10.1 ne s'applique pas à l'employé qui se déplace au moyen d'un mode quelconque de transport dans lequel, à la demande du Conseil, il doit effectuer du travail. Dans ce cas, l'employé recevra la rémunération la plus élevée des deux possibilités suivantes :
    • C.5.3.10.9.1 au cours d'une journée normale de travail, son salaire normal pour la journée, ou
    • C.5.3.10.9.2 le salaire auquel il aurait droit pour ses heures de travail conformément aux articles du présent régime de rémunération ayant trait aux jours fériés, aux heures de travail et aux heures supplémentaires.
  • C.5.3.10.10 Lorsqu'un employé doit effectuer un déplacement durant un jour de repos ou d'un jour férié pour assister à un cours, à une conférence ou un colloque à la demande d'un agent autorisé du Conseil, les dispositions de la clause C.5.3.10.1 s'appliqueront.
  • C.5.3.10.11 Lorsqu'un agent autorisé du Conseil permet, mais sans l'exiger, qu'un employé assiste à un cours, à une conférence ou un colloque, les dispositions de la clause C.5.3.10.1 ne s'appliqueront pas, et l'employé ne recevra aucune rémunération pour les heures de voyage effectuées en dehors de ses heures normales de travail.

Partie III - Congés

** C.5.3.11 Congé annuel

  • C.5.3.11.1 Acquisition des crédits de congé annuel
  • C.5.3.11.2 L'employé acquiert pour chaque année financière, des crédits de congé annuel payé selon les modalités suivantes pour chaque mois civil pendant lequel l'employé touche une rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :
    • ** C.5.3.11.2.1 neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où survient son septième (7e) anniversaire de service;
    • ** C.5.3.11.2.2 douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son septième (7e) anniversaire de service;
    • C.5.3.11.2.3 treize virgule sept cinq (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
    • C.5.3.11.2.4 quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
    • C.5.3.11.2.5 quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
    • C.5.3.11.2.6 seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
    • C.5.3.11.2.7 dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
  • C.5.3.11.3 Attribution des congés annuels
  • C.5.3.11.4 Bien que les crédits de congé annuel acquis soient considérés comme un droit, le calendrier d'attribution et l'octroi de tels congés doivent être autorisés par le Conseil avant que ces congés ne soient pris. Le calendrier d'attribution et l'octroi des congés annuels doivent être établis de façon à satisfaire aux nécessités du service du Conseil et, sous réserve desdites nécessités du service, l'employé peut,
    • C.5.3.11.4.1 au cours des six (6) premiers mois d'emploi, être autorisé à prendre les congés annuels acquis;
    • C.5.3.11.4.2 après les six (6) premiers mois d'emploi, être autorisé à prendre des congés annuels en nombre supérieur aux crédits acquis, mais l'employé ne peut pas excéder le nombre de jours de congé annuel qu'il aurait acquis à la fin de l'année financière en cause. Toutefois, si l'employé a pris plus de congés annuels qu'il n'en a acquis et cesse de travailler pour une raison autre que le décès, ou sa mise en disponibilité avec au moins deux (2) années de service continu, le trop payé en salaire résultant de la prise de congés annuels non acquis sera récupéré de l'employé par le Conseil.
  • C.5.3.11.5 Aussitôt qu'il lui sera possible et raisonnable de le faire, le Conseil préviendra l'employé de sa décision d'accorder, de refuser ou d'annuler une demande de congé annuel.
  • C.5.3.11.6 L'employé doit normalement prendre ses congés annuels au cours de l'exercice y donnant droit. Le Conseil devra, sous réserve des nécessités du service établies par le Conseil, faire tous les efforts raisonnables :
    • C.5.3.11.6.1 en vue d'attribuer à l'employé le congé annuel à la période que ce dernier a demandée, et
    • C.5.3.11.6.2 après le 1er octobre et après consultation avec l'employé, d'attribuer une période disponible de congé annuel si le Conseil n'a pu fixer une période correspondant aux demandes de l'employé, ou si celui-ci n'a pas fait connaître ses préférences au Conseil avant le 1er octobre.
  • C.5.3.11.7 Lorsqu'au cours d'un congé de vacances, l'employé se voit accorder :
    • C.5.3.11.7.1 un congé de deuil, ou
    • C.5.3.11.7.2 un congé spécial payé pour cause de maladie dans la famille immédiate, ou
    • C.5.3.11.7.3 un congé de maladie justifié par un certificat médical,
    • C.5.3.11.7.4 la période de congé annuel ainsi remplacée est ajoutée à la période de congé annuel si l'employé en fait la demande et que le Conseil y consent, ou bien elle est rétablie pour être utilisée plus tard.
  • C.5.3.11.8 Dispositions relatives au report de congé et à liquidation de congés annuels
  • C.5.3.11.9 Si, au cours de l'année de congé annuel, un employé n'a pas liquidé tous les congés annuels portés à son crédit, la partie inutilisée des crédits de congé annuel jusqu'à un maximum de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures est reportée à l'année suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront payés au taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le 31 mars.
  • C.5.3.11.10 Nonobstant le nombre maximum d'heures qu'il est possible de reporter conformément au paragraphe C.5.3.11.9, lorsque le Conseil annule une période de congé annuel qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, sur demande de l'employé, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante et pris au cours de cette année-là.
  • C.5.3.11.11 Nonobstant le paragraphe C.5.3.11.9, si l'employé a à son crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non utilisés, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront utilisées ou payées au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération de son poste d'attache.
  • C.5.3.11.12 À la demande de l'employé et à la discrétion du Conseil, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés dépassant cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent être payés au taux journalier de l'employé calculé selon le poste d'attache de l'employé.
  • C.5.3.11.13 Rappel au travail pendant un congé annuel
  • C.5.3.11.14 Lorsqu'au cours d'une période de congé annuel, un employé est rappelé au travail, les dépenses raisonnables, telles que normalement définies par le Conseil, qu'il aura encourues lui seront remboursées :
    • C.5.3.11.14.1 pour se rendre à son lieu de travail, et
    • C.5.3.11.14.2 pour retourner à l'endroit où il a été rappelé si l'employé continue son congé annuel dès qu'il a terminé le travail pour lequel il a été rappelé, sur présentation des comptes que le Conseil exige habituellement et selon une période de temps qu'il autorise.
  • C.5.3.11.15 L'employé ne doit pas être considéré comme étant en congé annuel pendant toute période qui, aux termes de la clause C.5.3.11.16, donne droit à un remboursement des dépenses raisonnables que l'employé a encourues.
  • C.5.3.11.16 Congé à la cessation d'emploi
  • C.5.3.11.17 Sauf tel que prévu au paragraphe C.5.3.11.19, quand l'emploi d'un employé cesse pour quelque raison que ce soit, l'employé ou sa succession devra recevoir comme équivalent de congé annuel acquis mais non utilisé, un paiement égal au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux quotidien de salaire applicable à l'employé immédiatement avant la cessation de son emploi.
  • C.5.3.11.18 À la demande de l'employé, le Conseil accordera à l'employé les crédits de congé annuel non utilisés avant la cessation de l'emploi, si l'employé peut ainsi, aux fins de l'indemnité de départ, compléter la première année d'emploi continu dans le cas d'une mise en disponibilité.
  • C.5.3.11.19 L'employé dont l'emploi cesse en raison d'un abandon de poste a le droit de recevoir les paiements dont il est question au paragraphe C.5.3.11.17 ci-dessus si l'employé en fait la demande par écrit dans les six (6) mois suivant la date à laquelle le Conseil déclare que son emploi a pris fin.
  • ** C.5.3.11.20 Service continu ou discontinu
  • ** C.5.3.11.21 Aux fins de cet article seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, conformément à la définition dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à la Chambre des communes ou au Sénat, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel, indépendamment de si l'employé reçoit ou a reçu, en quittant la fonction publique, une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
  • C.5.3.11.22 Aux fins du paragraphe C.5.3.11.1 seulement, toute période de service antérieure d'au moins six (6) mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l'avenir, et une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par le Conseil.
  • C.5.3.11.23 Congé spécial annuel
  • C.5.3.11.24 L'employé a droit une seule fois au cours de sa carrière à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé spécial le premier (1er) jour du mois suivant le deuxième (2e) anniversaire de son entrée dans la fonction publique. Ce congé est exclu de l'application de l'article C.5.3.11.9 Dispositions relatives au report de congé et à liquidation de congés annuels.

C.5.3.12 Congé de maladie payé

  • C.5.3.12.1 Crédits
  • C.5.3.12.2 L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel l'employé touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.
  • C.5.3.12.3 Attribution des congés de maladie
  • C.5.3.12.4 L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
    • C.5.3.12.4.1 qu'il puisse convaincre le Conseil de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine, et
    • C.5.3.12.4.2 qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
  • C.5.3.12.5 À moins d'indication contraire de la part du Conseil, une déclaration signée par l'employé indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise au Conseil, comme satisfaisant aux exigences de l'article C.5.3.12.4.1.
  • C.5.3.12.6 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe C.5.3.12.4, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion du Conseil pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
  • C.5.3.12.7 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
  • C.5.3.12.8 L'employé qui tombe malade pendant une période de congé compensatoire et dont l'état est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensatoire ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensatoire, si l'employé le demande et si le Conseil l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.
  • C.5.3.12.9 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé durant une période d'emploi antérieure auprès du Conseil lui seront rendus si son emploi a pris fin en raison d'une mise en disponibilité s'il est réengagé par le Conseil dans un délai de deux (2) ans suivant la date de la mise en disponibilité.
  • C.5.3.12.10 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé durant une période d'emploi antérieure auprès du Conseil lui seront rendus si son emploi a pris fin en raison dont la nomination pour une durée déterminée prend fin, s'il est réengagé par le Conseil dans un délai d'un (1) an suivant la date de la fin de ladite période d'emploi.

C.5.3.13 Autres congés payés ou non payés - généralités

  • C.5.3.13.1 En ce qui concerne toute demande de congé en vertu de la présente clause, l'employé, quand le Conseil l'exige, doit fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant une telle demande, de la façon et au moment que peut déterminer le Conseil.

** C.5.3.14 Congé de deuil

  • C.5.3.14.1 Pour les besoins de cette clause, la « famille immédiate » comprend le père, la mère (ou un père ou une mère adoptif ou nourricier), un frère, une sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le conjoint ou la conjointe (y compris le conjoint ou la conjointe de fait qui demeure avec l'employé), un enfant (y compris l'enfant du conjoint ou de la conjointe de fait), l'enfant placé en famille d'accueil, l'enfant d'autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé, un grand-parent, un petit-fils ou une petite-fille, le beau-père, la belle-mère ou tout autre parent résidant en permanence dans la maison de l'employé ou avec qui l'employé réside de façon permanente.
    De plus, une personne qui tient lieu de membre de la famille de l'employé qu'il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l'employé. L'employé à droit au congé de deuil payé une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.
  • C.5.3.14.2 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé, que détermine l'employé, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
  • C.5.3.14.3 À la demande de l'employé, un congé de décès payé peut être pris en une seule période d'une durée maximale de sept (7) jours civil consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu'à concurrence de cinq (5) jours de travail.
  • C.5.3.14.4 Lorsque l'employé demande de prendre un congé de décès payés en deux (2) périodes,
    1. La première période doit inclure le jour de la commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès, et
    2. la deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant le décès pour assister au jour de commémoration.
    3. L'employé peut bénéficier d'un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.
  • ** C.5.3.14.5 L'employé a droit à un congé payé d'une durée maximale d'une journée (1) pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un oncle ou d'une tante, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur et des grands parents de l'époux.
  • C.5.3.14.6 Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, un décès survient dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de décès payé aux termes des clauses C.5.3.14.2 ou C.5.3.14.3 ci-dessus, l'employé bénéficie d'un congé de décès payé et ses crédits de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire sont rétablis dans la limite de tout congé de décès payé accordé parallèlement.
  • C.5.3.14.7 Le Conseil reconnaît que les circonstances qui occasionnent la demande de congé dans un cas de décès se fondent sur des situations individuelles; sur demande, le Conseil peut, après avoir examiné les circonstances en cause, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente de celui dont il est question aux clauses C.5.3.14.2 et C.5.3.14.3.

C.5.3.15 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

  • C.5.3.15.1 Jusqu'à trois virgule sept cinq (3,75) heures de congés payés raisonnables seront accordées aux employées enceintes dans le but de se rendre à des rendez-vous médicaux de routine.
  • C.5.3.15.2 Lorsqu'une série de rendez-vous continus est nécessaire pour le traitement d'une condition particulière liée à la grossesse, les absences sont imputées aux congés de maladie.

C.5.3.16 Congé de maternité non payé

  • C.5.3.16.1 L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant au plus tard dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  • C.5.3.16.2 Nonobstant la clause C.5.3.16.1 ci-dessus :
    • C.5.3.16.2.1 si le nouveau-né de l'employée est hospitalisé au cours de la période définie à la clause C.5.3.16.1 ci-dessus; et
    • C.5.3.16.2.2 si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis, sur demande et avec le consentement du Conseil, retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation du nouveau-né;
    • C.5.3.16.2.3 la période de congé de maternité non payé définie à la clause C.5.3.16.1 ci-dessus peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée est retournée au travail, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
  • C.5.3.16.3 La prolongation décrite à la clause C.5.3.16.2 ci-dessus prendra fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  • C.5.3.16.4 Le Conseil peut, à sa discrétion, exiger de l'employée un certificat de grossesse délivré par un médecin.
  • C.5.3.16.5 L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
    • C.5.3.16.5.1 d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    • C.5.3.16.5.2 d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins de la présente clause, les termes maladie ou blessure, définis à l'article ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité d'ordre médical liée à la grossesse.
  • C.5.3.16.6 L'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  • C.5.3.16.7 Le congé accordé en vertu de la présente clause est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » ou du « service », comme applicable aux fins du calcul de l'indemnité de départ et aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

C.5.3.17 Indemnité de maternité

  • C.5.3.17.1
    1. L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
      1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
      2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur, et
      3. signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
        1. à retourner au travail au sein de l'administration publique fédérale, comme le spécifient les annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
        2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
        3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

          (indemnité reçue) × [(période non travaillées après son retour au travail) ÷ (période totale à travailler précisée en (B))]

          toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l'administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

    2. Pour les besoins des divisions (a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division (a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division (a)(iii)(C).
    3. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
      1. dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, et
      2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période, et
      3. l'employée ayant reçu les quinze (15) semaines de prestations de maternité de l'assurance-emploi qui demeure en congé de maternité non payé est admissible à recevoir une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d'une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
    4. À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa C.5.3.17.(c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
    5. L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
    6. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
      1. dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
      2. dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
    7. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
    8. Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.
    9. Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
    10. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

C.5.3.18 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

  • C.5.3.18.1 L'employée qui :
    • C.5.3.18.1.1 ne répond pas au critère d'admissibilité précisé au paragraphe C.5.3.17 (a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale; et
    • C.5.3.18.1.2 répond à tous les autres critères d'admissibilité indiqués à la clause C.5.3.17(a) sauf les paragraphes C.5.3.17(a)(ii) et C.5.3.17(a)(iii);
    • C.5.3.18.1.3 reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au paragraphe C.5.3.18.1.1, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  • C.5.3.18.2 L'employée reçoit une indemnité en vertu de la présente clause et aux termes de la clause C.5.3.17 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs précisés au paragraphe C.5.3.18.1.1 ci-dessus.

C.5.3.19 Réaffectation ou congé liés à la maternité

  • C.5.3.19.1 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de sa grossesse à la fin de la cinquante-deuxième (52) semaine qui suit l'accouchement, demander au Conseil de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l'enfant.
  • C.5.3.19.2 La demande dont il est question à la clause C.5.3.19.1 doit être accompagnée d'un certificat médical ou suivie aussitôt que possible d'un certificat médical faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, le Conseil peut obtenir un avis médical indépendant.
  • C.5.3.19.3 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que le Conseil étudie sa demande présentée conformément à la clause C.5.3.19.1; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a le droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que le Conseil :
    • C.5.3.19.3.1 modifie ses tâches ou la réaffecte, ou
    • C.5.3.19.3.2 l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
  • C.5.3.19.4 Le Conseil, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.
  • C.5.3.19.5 Lorsque le Conseil conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, il en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance.
  • C.5.3.19.6 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification de ses tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre au Conseil un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

C.5.3.20 Congé parental non payé

  1. L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
    1. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l'option standard), ou
    2. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l'option prolongée), commençant le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
  2. L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
    1. une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l'option standard), ou
    2. une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l'option prolongée), commençant le jour où l'enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée, ou
    2. si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant, la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
  5. L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
  6. L'Employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;
    2. accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

C.5.3.21 Indemnité parentale

En vertu du régime de prestations d'assurance-emploi (AE), une indemnité parentale est payable selon deux options :

  • Option 1 : prestations parentales standard, C.5.3.21 alinéas c) à k), ou
  • Option 2 : prestations parentales prolongées, C.5.3.21 alinéas l) à t).

Une fois que l'employé a choisi les prestations parentales standard ou prolongées et que l'indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si l'employé retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

En vertu du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), l'allocation parentale n'est payable qu'en vertu de l'option 1: prestations parentales standard.

Administration d'allocation parentale

  1. L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i) ou l) à r), pourvu qu'il :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur, et
    3. signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
      1. à retourner au travail au sein de l'administration publique fédérale, comme le spécifient les annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques,à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division C.5.3.17(a)(iii)(B), le cas échéant. Lorsque l'employé a choisi l'allocation parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section (A), il travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60 %) de la période au cours de laquelle il a reçu l'allocation parentale prolongée en plus de la période visée à l'article C.5.3.17(a)(iii)(B), le cas échéant.
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

        (indemnité reçue) × [(période non travaillée, telle que spécifiée en (B), après son retour au travail) ÷ (Période totale à travailler précisée en (B))].

        toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé au sein de l'administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

  2. Pour les besoins des divisions (a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division (a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division (a)(iii)(C).

    Option 1 - Prestations parentales standard :

  3. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas de l'employé en congé parental non payé tel que décrit au sous-alinéa B.3.20(a)(i) et (b)(i), qui a choisi de recevoir les prestations parentales standard de l'assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines de prestations parentales avec un autre employé bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d'assurance parentale pour le même enfant et que l'un des deux employés par la suite est toujours en congé parental non payé, cet employé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu'à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    4. lorsqu'un employé a partagé l'intégralité des trente-sept (37) semaines d'adoption avec un autre employé en vertu du Régime québécois d'assurance parentale pour le même enfant et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale pour une période pouvant aller jusqu'à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire (et indemnité provisoire de recrutement et de rétention, le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période;
    5. l'employé ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l'assurance-emploi et qui demeure en congé parental non payé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d'une semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ladite employée n'ait déjà reçu l'indemnité d'une (1) semaine prévue au sous-alinéa C.3.17(c)(iii) pour le même enfant.
    6. lorsqu'un employé a partagé l'intégralité des quarante (40) semaines de prestations parentales avec un autre employé en vertu du régime d'assurance-emploi pour le même enfant, et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé a droit à une allocation parentale pour une période d'une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire (ainsi que de l'indemnité provisoire de recrutement et de rétention, le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si cet employé a déjà reçu la semaine d'allocation prévue aux paragraphes C.5.3.17(c)(iii) et C.5.3.21(c)(v) pour le même enfant;
  4. À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa C.3.21(c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
  5. Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
  8. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) qu'il touchait ce jour-là.
  9. Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  10. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.
  11. Le maximum des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentales standard payables ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

    Option 2 - Prestations parentales prolongée :

  12. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC consistent en ce qui suit :
    1. dans le cas d'un-e employé-e en congé parental non payé tel que décrit aux sous-alinéas C.5.3.20(a)(ii) et (b)(ii), qui a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées de l'assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales ou d'adoption de l'assurance-emploi, il ou elle est admissible à recevoir la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales ou d'adoption auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. lorsqu'un employé a reçu la totalité des soixante et une (61) semaines de prestations parentales au titre de l'assurance-emploi et qu'il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une allocation parentale supplémentaire pendant une période d'une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que cet employé n'ait déjà reçu la semaine d'allocation prévue à C.5.3.17(c)(iii) pour le même enfant.
    4. lorsqu'un employé a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes de prestations parentales du régime d'assurance-emploi avec un autre employé pour le même enfant, et que l'un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une allocation parentale supplémentaire pendant une période d'une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de leur taux de rémunération hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit employé n'ait déjà reçu la semaine d'allocation prévue à C.5.3.17(c)(iii) pour le même enfant;
  13. À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa C.5.3.21(l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
  14. Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues au sous-alinéa l), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
  15. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa l) est :
    1. dans le cas d'un-e employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé;
    2. dans le cas d'un-e employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  16. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa l) est le taux (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
  17. Nonobstant l'alinéa p) et sous réserve du sous-alinéa o)(ii), dans le cas d'un-e employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) est le taux qu'il touchait ce jour-là.
  18. Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  19. Les indemnités parentales ou les indemnités parentales partagées versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.
  20. Le maximum des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentales prolongée payables ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) jours pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

C.5.3.22 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides

  • C.5.3.22.1 L'employé qui :
    • C.5.3.22.1.1 ne répond pas au critère d'admissibilité précisé au paragraphe C.5.3.21(a)(ii) uniquement parce que les indemnités auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale; et
    • C.5.3.22.1.2 répond à tous les autres critères d'admissibilité précisés à la clause C.5.3.21(a), sauf aux paragraphes C.5.3.21(a)(ii) et C.5.3.21(a)(iii)
    • C.5.3.22.1.3 reçoit, pour chaque semaine où il ne reçoit pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au paragraphe C.5.3.22.1.1, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, le cas échéant, et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  • C.5.3.22.2 L'employé reçoit des prestations en vertu de la présente clause et de la clause C.5.3.21 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à une indemnité parentale, de paternité ou d'adoption en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice de l'indemnité parentale de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au paragraphe C.5.3.22.1.2 ci-dessus.

C.5.3.23 Congé non payé pour s'occuper de la famille

  1. Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.
  2. Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), l'enfant d'un autre lit, l'enfant nourricier ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, le grand-parent, le petit-enfant ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence, ou une personne qui tient lieu de membre de la famille du fonctionnaire qu'il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le fonctionnaire.
  3. Sous réserve du paragraphe C.5.3.23(b), l'employé bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :
    1. l'employé doit en informer le Conseil, par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances urgentes ou imprévisibles;
    2. un congé accordé en vertu du présent article est d'une durée minimale de trois (3) semaines;
    3. la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent article ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
    4. le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.
  4. Congé de soignant (retiré)
  5. le congé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel;
  6. le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de la période normale de séjour;
  7. l'employé qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour le Conseil;
  8. toutes les périodes de congé obtenues en vertu du Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère, ou en vertu du Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire sous les provisions d'ancien plan de rémunération ou convention collective, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé dans la fonction publique.

** C.5.3.24 Congé payé pour obligations familiales

  • C.5.3.24.1 Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du conjoint ou de la conjointe, (ou du conjoint ou de la conjointe de fait qui demeure avec l'employé), des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de fait légal ou de la conjointe de fait légale), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, la belle-mère, le beau-père, les grand parents, les petits-enfants, l'enfant en tutelle de l'employé, tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence ou de tout parent avec qui l'employé est une relation de soins, qu'il réside ou non avec l'employé.
  • C.5.3.24.2 Le nombre total de jours de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.
  • C.5.3.24.3 Le Conseil accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
    • C.5.3.24.3.1 pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
    • C.5.3.24.3.2 pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé et pour permettre à l'employé de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    • C.5.3.24.3.3 pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
    • C.5.3.24.3.4 pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant;
    • C.5.3.24.3.5 assister à une activité scolaire, si le supérieur immédiat a été prévenu de l'activité aussi longtemps à l'avance que possible;
    • C.5.3.24.3.6 s'occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l'école ou de la garderie;
    • ** C.5.3.24.3.7 pour rendre visite à un membre de la famille qui, en raison d'une maladie terminale, approche la fin de sa vie;
    • ** C.5.3.24.3.8 quinze (15) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées ci-dessus peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l'emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible.
    • C.5.3.24.3.9 Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de l'alinéa C.5.3.24.3.2 ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé le demande et si le Conseil l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

C.5.3.25 Congé non payé pour les obligations personnelles

  • C.5.3.25.1 Un congé non payé pour les obligations personnelles est accordé selon les modalités suivantes :
    • C.5.3.25.1.1 sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à l'employé pour des obligations personnelles;
    • C.5.3.25.1.2 sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an sera accordé à l'employé pour des obligations personnelles.
  • C.5.3.25.2 Un employé peut bénéficier d'un congé non payé en vertu des paragraphes C.5.3.25.1.1 et C.5.3.25.1.2 du présent paragraphe une seule fois au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut être combiné avec un congé de maternité ou un congé parental sans le consentement du Conseil.
  • C.5.3.25.3 Le congé non payé accordé en vertu de C.5.3.26.1.2 du présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

C.5.3.26 Congé pour proches aidants

  1. Un employé qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d'enfants et/ou de prestations pour proches aidants d'adultes peut se voir accorder un congé sans solde, pendant qu'il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
  2. Le congé sans solde décrit au paragraphe C.5.3.26(a) n'excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d'enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d'adultes, en plus du délai de carence applicable.
  3. Un employé qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d'enfants et/ou de prestations pour proches aidants d'adultes doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu'il (elle) en est avisé(e).
  4. Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d'enfants et/ou de prestations pour proches aidants d'adultes d'un(e) employé est refusée, la clause C.5.3.26 (a) ci-dessus cessent de s'appliquer à compter du jour où l'employé en est avisé(e).
  5. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

C.5.3.27 Congé non payé pour accompagner le conjoint ou la conjointe

  • C.5.3.27.1 À la demande d'un employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint ou la conjointe est réinstallé(e) en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont le conjoint ou la conjointe est réinstallé(e) temporairement.
  • C.5.3.27.2 Sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois, le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins de calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

C.5.3.28 Congé pour violence familiale

Aux fins de cet article, violence familiale s'entend de toute forme d'abus ou de négligence qu'un(e) employé(e) ou l'enfant d'un(e) employé(e) subit de la part d'une personne avec qui l'employé(e) a ou a eu une relation intime.

  1. Les parties reconnaissent que les employés peuvent faire l'objet de violence au foyer dans leur vie personnelle et que celle-ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.
  2. Sur demande, l'employé qui est victime de violence familiale ou qui est le parent d'un enfant à sa charge qui est victime de violence au foyer de la part d'une personne avec qui l'employé(e) a ou a eu une relation intime, se voit accordé un congé pour violence familiale afin de permettre à l'employé, concernant ce genre de violence :
    1. d'obtenir les soins et/ou l'appui pour eux-mêmes ou leur enfant à charge suite à une blessure ou une invalidité de nature physique ou psychologique;
    2. d'obtenir les services d'une organisation qui offre des services aux individus qui font l'objet de violence familiale;
    3. d'obtenir du soutien professionnel;
    4. de déménager de façon temporaire ou permanente; ou
    5. d'obtenir de l'aide juridique ou des forces de l'ordre ou pour préparer ou participer à des procédures judiciaires civiles ou criminelles.
  3. vertu de cet article n'excédera pas soixante-quinze (75) heures au cours d'une année financière.
  4. L'employeur peut demander par écrit, au plus tard quinze (15) jours après le retour au travail de l'employé, que l'employé soumette de la documentation à l'appui de sa demande de congé. L'employé fournira la documentation seulement s'il est raisonnablement possible de l'obtenir et de la fournir.
  5. Nonobstant les alinéas C.5.3.28(b) et C.5.3.28(c), l'employé n'aura pas droit au congé pour violence familiale si l'employé fait l'objet d'une accusation reliée à cet acte ou s'il est probable, étant donné les circonstances, que l'employé ait commis cet acte.

C.5.3.29 Congé pour service judiciaire

  • C.5.3.29.1 Un congé payé doit être accordé à tout employé autre qu'un employé en congé non payé ou sous le coup d'une suspension qui est tenu :
    • C.5.3.29.1.1 d'être disponible en vue de la sélection des membres d'un jury;
    • C.5.3.29.1.2 de faire partie d'un jury; ou
    • C.5.3.29.1.3 par voie de citation ou d'assignation, d'assister en qualité de témoin à quelque procédure qui ait lieu :
      1. dans une cour de justice ou sous l'autorité d'une telle cour;
      2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner au Canada;
      3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un comité du Sénat ou de la Chambre des communes autrement que dans l'accomplissement des fonctions de son poste;
      4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou tout comité de ces institutions autorisées par la loi canadienne à obliger un témoin à se présenter devant lui; ou
      5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées par la loi canadienne à faire une enquête et à sommer des témoins de comparaître devant eux.

C.5.3.30 Congé d'accident du travail

  • C.5.3.30.1 Un congé payé d'accident du travail d'une durée que le Conseil juge raisonnable doit être accordé quand une Commission provinciale des accidents du travail établit que l'employé ne peut exercer ses fonctions du fait :
    • C.5.3.30.1.1 de blessures subies accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et que l'employé n'a pas occasionnées par une inconduite délibérée,
    • C.5.3.30.1.2 d'une maladie résultant de la nature de son emploi, ou
    • C.5.3.30.1.3 d'une surexposition à la radioactivité ou à d'autres risques liés à son emploi
    • C.5.3.30.1.4 si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent que l'employé reçoit pour pertes de salaire subies en règlement de toute demande de règlement faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé ou son agent a payé la prime.
  • C.5.3.30.2 Lorsque l'absence, résultant de l'accident du travail, est moindre que la période d'attente applicable de la Commission provinciale des accidents du travail, l'employé peut se voir accorder un congé d'accident du travail durant la période d'attente applicable pourvu que l'employé convainque le Conseil qu'il ne pouvait exercer ses fonctions.

C.5.3.31 Congé d'études non payé

  • C.5.3.31.1 Un employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que le Conseil exige ou qu'il se propose de fournir.
  • C.5.3.31.2 À la discrétion du Conseil, un employé en congé d'études non payé en vertu de la présente clause peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis du Conseil, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.
  • C.5.3.31.3 Toute indemnité dont bénéficie déjà un employé, et qui ne constitue pas une partie de son traitement de base ne doit pas entrer en ligne de compte pour calculer le montant de l'indemnité de congé d'études.
  • C.5.3.31.4 Les indemnités que reçoit déjà l'employé, peuvent, à la discrétion du Conseil, être maintenues durant la période du congé d'études. L'employé sera avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel de telles indemnités.
  • C.5.3.31.5 À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, l'employé doit au besoin donner, avant le commencement du congé, un engagement écrit indiquant qu'il reprendra son service auprès du Conseil durant une période minimale égale à la période de congé accordée.
  • C.5.3.31.6 Si l'employé, sauf avec la permission du Conseil,
    1. ne termine pas le cours
    2. ne reprend pas son emploi avec le Conseil après avoir terminé le cours, ou
    3. sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, cesse d'occuper son emploi, avant l'expiration de la période à laquelle il s'est engagé à servir après avoir terminé le cours,
    • C.5.3.31.6.1 il devra rembourser au Conseil toutes les indemnités qui lui auront été versées au cours de son congé d'études ou toute autre somme moindre qui aura été déterminée par le Conseil.

C.5.3.32 Perfectionnement professionnel

  • C.5.3.32.1 Le Conseil considère qu'il est important d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l'occasion, de participer à des colloques, à des ateliers, à des cours de courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour qu'ils puissent acquérir davantage de connaissances et d'expérience dans leur domaine respectif.
  • C.5.3.32.2 Tout employé peut faire, n'importe quand, une demande de perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, et le Conseil peut choisir un employé, n'importe quand, pour le faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.
  • C.5.3.32.3 Lorsqu'un employé est choisi par le Conseil pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, le Conseil consultera l'employé avant de déterminer l'endroit et la durée du programme de travail ou d'études à entreprendre.
  • C.5.3.32.4 Tout employé choisi pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, continu de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il est admissible. L'employé n'a cependant pas droit à une rémunération en vertu de l'article C.5.3.6 (Heures supplémentaires) et de l'article C.5.3.10 (Déplacement) durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent article.
  • C.5.3.32.5 Tout employé bénéficiant d'un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, peut toucher le remboursement de dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que le Conseil juge appropriée.
  • C.5.3.32.6 Assistance aux conférences et aux congrès
  • C.5.3.32.7 Tout employé aura l'occasion, sous réserve des nécessités du service, d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation en vue de bénéficier de l'échange des connaissances avec des collègues de la profession et de se renseigner sur leur expérience mutuelle. Le Conseil peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires déterminées par le Conseil.
  • C.5.3.32.8 Tout employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande écrite du Conseil pour représenter les intérêts du Conseil, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de voyage.
  • C.5.3.32.9 Tout employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.
  • C.5.3.32.10 L'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article C.5.3.6 (Heures supplémentaires) et de l'article C.5.3.10 (Déplacement) relativement aux heures passées à la conférence ou au congrès et à celles passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès, en vertu des dispositions du présent article sauf comme prévu l'alinéa C.5.2.32.8 ci-dessus.

C.5.3.33 Congé d'examen

  • C.5.3.33.1 Un congé d'examen payé sera accordé à un employé pour qu'il se présente à un examen d'une école secondaire accréditée, d'un institut de technologie ou d'une université, pourvu que le cours suivi par l'employé puisse être raisonnablement considéré par le Conseil comme de nature à augmenter son utilité pour le Conseil et ne soit pas un examen sur un sujet complètement étranger à son travail.

C.5.3.34 Congé de sélection du personnel

  • C.5.3.34.1 Lorsqu'un employé prend part à un processus de sélection du personnel pour un poste dans la fonction publique, tel que défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil lui accordera un congé payé pour la période pendant laquelle sa présence est requise aux fins de la sélection du personnel et pour telle autre période que le Conseil estime raisonnable pour que l'employé puisse se rendre à l'endroit où sa présence est requise et en revenir.

C.5.3.35 Obligation religieuses

  • C.5.3.35.1 Le Conseil doit faire tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé qui demande un congé afin de se conformer à ses obligations religieuses.
  • C.5.3.35.2 Les employés peuvent, conformément aux dispositions du présent régime, demander un congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs pour se conformer à leurs obligations religieuses.
  • C.5.3.35.3 Nonobstant la clause C.5.3.35.2, à la demande de l'employé et à la discrétion du Conseil, du temps libre payé peut être accordé à l'employé afin de lui permettre de se conformer à ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordées, l'employé devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par le Conseil. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour le Conseil.
  • C.5.3.35.4 L'employé qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu de la présente clause doit prévenir le Conseil le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

C.5.3.36 Congé personnel

  • C.5.3.36.1 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par le Conseil et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune.
  • C.5.3.36.2 Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et au Conseil. Cependant, le Conseil fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

** C.5.3.37 Congé pour pratiques traditionnelles autochtones

  • ** C.5.3.37.1 Sous réserves des nécessités du service déterminées par l'employeur, quinze (15) heures de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé non payé sont accordées à chaque année financière à un fonctionnaire qui s'auto-déclare comme une personne autochtone et qui demande un congé pour se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment des activités rattachées à la terre, telles que la chasse, la pêche et la récolte ou la cueillette.
    Aux fins de cet article, une personne autochtone désigne une personne des Premières Nations, Inuit ou Métis.
  • ** C.5.3.37.2 À moins d'indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire indiquant que les critères du présent article sont rencontrés est considérée, une fois remise à l'employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.
  • ** C.5.3.37.3 Un employé qui entend demander un congé en vertu du présent article doit prévenir l'employeur aussi longtemps à l'avance que possible avant le début de la période de congé demandée.
  • ** C.5.3.37.4 Le congé prévu au présent article peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à sept virgule cinq (7,5) heures.

C.5.3.38 Autres congés payés

  • C.5.3.38.1 Cette clause couvre notamment mais n'est pas limitée à ce qui suit :
    • C.5.3.38.1.1 à sa discrétion, le Conseil peut accorder un congé payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans le présent régime de rémunération, y compris l'instruction militaire, des cours de protection civile, une situation d'urgence touchant la localité ou le lieu de travail;
    • C.5.3.38.1.2 chaque employé qui est électeur dans des élections municipales au Canada sera excusé de son service régulier pour pouvoir aller voter le jour de l'élection, et pour une durée lui permettant de disposer de trois (3) heures consécutives précédant immédiatement la fermeture des bureaux de vote.
    • C.5.3.38.1.3 en ce qui concerne les élections fédérales ou provinciales, les heures accordées à l'employé pour qu'il remplisse son devoir d'électeur seront suffisantes pour lui permettre de disposer du nombre d'heures consécutives nécessaires pour voter immédiatement avant la fermeture des bureaux de vote, ainsi que l'indique la Loi électorale du Canada et la loi pertinente sur les élections provinciales.

C.5.3.39 Congés payés et non payés pour d'autres motifs

  • C.5.3.39.1 Le Conseil peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans le présent régime de rémunération. Toute période de congé non payé de plus de trois (3) mois accordée aux termes de la présente clause, sera déduite du calcul de la durée de l'emploi continu ou du service, selon le cas, aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

Partie IV – Rémunération

C.5.3.40 Rémunération d'intérim

  • C.5.3.40.1 Lorsqu'un employé est tenu par le Conseil d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il exécute ces fonctions pendant au moins quatre (4) jours de travail consécutifs, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau supérieur.
  • C.5.3.40.2 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

C.5.3.41 Indemnité de départ

  • C.5.3.41.1 Généralités
  • C.5.3.41.2 Dans les cas suivants et sous réserve de la clause C.5.3.41.3, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire.
  • C.5.3.41.3 L'indemnité de départ payable à un employé aux termes du présent article doit être réduite par toute période d'emploi continu pour laquelle l'employé a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi comme une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réhabilitation ou une gratification en espèces de la fonction publique, d'une société de la Couronne, des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
  • C.5.3.41.4 En aucun cas, les indemnités de départ prévues dans cet article ne doivent être cumulées.
  • C.5.3.41.5 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les alinéas ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'employé conformément à la classification de son poste d'attache à la date de cessation de son emploi.
  • C.5.3.41.6 Pour plus de précision et aux fins de l'application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes C.5.3.47 à C.5.3.47.6 de l'annexe B ou de dispositions similaires contenues dans d'autres conventions collectives et/ou régimes de rémunérations est considéré comme une indemnité de cessation d'emploi. À partir du 21 mai 2012, ces paiements doivent aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs (RÉ) en ce qui concerne l'indemnité de mise en disponibilité maximum qu'un employé excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la politique sur le RÉ du CNRC.
    • C.5.3.41.6.1 L'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques reçoit toute somme non versée du paiement tenant lieu d'indemnités de départ si applicable sous l'annexe B.
  • C.5.3.41.7 Mise en disponibilité
  • C.5.3.41.8 Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu; trois (3) semaines de rémunération pour les employés justifiant d'au moins dix (10) ans, mais de moins de vingt (20) années d'emploi continu; et quatre (4) semaines de rémunération pour les employés ayant vingt (20) années ou plus d'emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ en vertu de l'article C.5.3.41.8.
  • C.5.3.41.9 Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ en vertu de l'article C.5.3.41.8.
  • C.5.3.41.10 Renvoi en période de stage
  • C.5.3.41.11 Sous réserve du paragraphe C.5.3.41.3, l'employé qui a été nommé membre permanent du personnel du CNRC justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et que l'employé cesse d'être un employé en raison de son renvoi pendant un stage, l'employé a droit à une rémunération d'une (1) semaine pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence d'un maximum de vingt-sept (27) semaines.
  • C.5.3.41.12 Décès
  • C.5.3.41.13 Sous réserve du paragraphe C.5.3.41.3, au décès de l'employé et sans tenir compte des autres indemnités payables, une indemnité de départ est versée à sa succession à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
  • C.5.3.41.14 Renvoi pour incapacité ou rendement insuffisant
  • C.5.3.41.15 Sous réserve du paragraphe C.5.3.41.3, lorsqu'un employé qui est renvoyé pour cause d'incapacité a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines.
  • C.5.3.41.16 Sous réserve du paragraphe C.5.3.41.3, lorsqu'un employé qui a accumulé plus de dix (10) années de service continu et qui est mis en disponibilité pour rendement insuffisant aura droit à une semaine de rémunération par année d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

C.5.3.42 Gestion de la rémunération

  • C.5.3.42.1 Droit à la rémunération
  • C.5.3.42.2 Chaque employé a droit, pour les services rendus, à un traitement selon l'un des taux indiqués pour le niveau de classification auquel l'employé a été nommé par le Conseil;
    • C.5.3.42.2.1 les taux de rémunération doivent être appliqués tel qu'indiqué dans les présentes échelles de rémunération pour les groupes PE.
  • C.5.3.42.3 Traitements lors de la première nomination
  • C.5.3.42.4 Le traitement d'un employé au moment de sa première nomination ne sera pas inférieur au minimum, ni supérieur au maximum de l'échelle des traitements applicable au niveau de classification du groupe auquel l'employé est nommé par le Conseil.
  • C.5.3.42.5 Un employé qui a été nommé au-dessus du taux minimum pendant une période d'augmentation de traitement à effet rétroactif et qui est avisé par écrit au moment de sa lettre de nomination qu'une augmentation négociée à effet rétroactif ne s'appliquerait pas à lui doit, à partir de la date de sa nomination, voir son traitement initial porté au taux le plus proche de son niveau de classification dans la nouvelle échelle des traitements, mais ce taux ne doit pas être inférieur à celui auquel l'employé a été recruté. Les changements d'échelon de l'employé survenus pendant la période d'augmentation à effet rétroactif doivent également être recalculés sur la base exposée dans ce paragraphe.
  • C.5.3.42.6 Traitement après une promotion
  • C.5.3.42.7 Lorsqu'un employé est nommé par le Conseil à un niveau de classification plus élevé dans le même groupe, il doit être rémunéré au taux se rapprochant le plus de son nouveau niveau de classification, qui constitue une augmentation de salaire non inférieure à l'augmentation minimum dans le niveau plus élevé de la classification auquel l'employé a été nommé par le Conseil. Si un tel taux n'existe pas, l'employé doit être rémunéré au taux maximum de sa nouvelle échelle. Si un employé est nommé à un poste de niveau plus élevé avec une échelle de salaire sans échelon, l'employé doit recevoir un salaire qui est au moins cinq pour cent (5%) (du taux maximum de salaire pour le poste dans lequel l'employé est nommé) plus élevé que son salaire actuel mais qui doit se situer entre le minimum et le maximum de l'échelle salariale du poste le plus élevé.
  • C.5.3.42.8 Lorsqu'un employé qui reçoit une rémunération d'intérim est promu au poste pour lequel il reçoit la rémunération d'intérim, il doit être rémunéré dans ce poste au taux auquel la rémunération d'intérim lui était payée, et sa première augmentation dans ce poste doit prendre effet à la date à laquelle elle aurait pris effet si l'employé avait été promu à ce poste à la date à laquelle il a été autorisé le plus récemment à recevoir une rémunération d'intérim.
  • C.5.3.42.9 Coïncidences de dates de prise d'effet
  • C.5.3.42.10 Lorsqu'il y a une coïncidence entre la date de nomination par le Conseil à un niveau plus élevé dans le même groupe et soit une date d'augmentation de traitement, soit une date de révision générale des salaires, soit les deux, le traitement de l'employé sera ajusté, selon le cas, dans l'ordre suivant :
    • C.5.3.42.10.1 1'employé recevra l'augmentation de traitement;
    • C.5.3.42.10.2 le traitement à la nomination au nouveau niveau de classification sera déterminé en accord avec les dispositions du paragraphe C.5.3.41.7.
  • C.5.3.42.11 Échelons d'augmentation
  • C.5.3.42.12 Sous réserve des dispositions des paragraphes C.5.3.42.15 et C.5.3.42.16 de la clause C.5.3.42.11, un employé nommé à l'un des niveaux de classification indiqués aux barèmes de rémunération de ce régime de rémunération doit bénéficier d'une augmentation de traitement au terme de chaque période d'augmentation de traitement jusqu'à ce que l'employé parvienne au traitement maximal dans l'échelle des traitements relatif au niveau de classification auquel l'employé est nommé.
  • C.5.3.42.13 Pour calculer les périodes de service en rapport avec les augmentations de traitement, un « mois » est un mois civil au cours duquel l'employé reçoit une rémunération pendant au moins soixante-quinze (75) heures. Les périodes de congé sans traitement dépassant un (1) mois, dans le cas des augmentations semestrielles, et dépassant deux (2) mois dans le cas des augmentations annuelles retarderont le paiement d'une augmentation autorisée du nombre de mois que comprenait le congé sans traitement, sauf disposition différente dans le présent régime. Aucune augmentation de traitement d'un employé ne sera autorisée au cours d'une période de congé sans traitement, sauf lorsque ce congé a été autorisé par le Conseil à des fins d'instruction ou de service dans les forces armées ou d'élection à une charge municipale à plein temps.
  • C.5.3.42.14 La date d'augmentation de traitement d'un employé nommé à un poste dans le groupe PE à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou d'un recrutement à l'extérieur du Conseil après la date de mise en œuvre du présent régime de rémunération sera le premier jour du mois le plus près de la date anniversaire de la nomination de l'employé à son niveau de classification, sauf pour les employés se trouvant à des niveaux de classification dans lesquels des augmentations semi-annuelles peuvent être accordées selon les taux de rémunération annexés au présent régime, la première augmentation de traitement autorisée par le Conseil étant due après le premier jour du mois le plus près de six mois de la date de nomination de l'employé à son niveau de classification, et à des intervalles de six (6) mois par la suite.
  • C.5.3.42.15 Le Conseil peut refuser une augmentation de traitement à un employé s'il est convaincu que l'employé ne remplit pas les devoirs de sa charge de façon satisfaisante. Lorsque le Conseil décide de refuser une augmentation, il doit donner avis par écrit de cette décision à l'employé au moins deux (2) semaines et au plus six (6) semaines avant la date à laquelle l'augmentation de salaire aurait normalement dû s'appliquer si elle avait été autorisée.
  • C.5.3.42.16 Lorsqu'un employé nommé à l'un des niveaux de classification indiqués aux taux de rémunération ne reçoit pas d'augmentation de salaire à la date anniversaire à laquelle cette augmentation aurait pu normalement lui être accordée, le Conseil peut retarder l'augmentation de salaire jusqu'au premier jour de n'importe quel mois qui suit le mois à partir duquel l'augmentation de salaire a été retardée, et pour les augmentations suivantes dans son niveau de classification l'employé doit retenir la date d'augmentation qui s'appliquait à lui immédiatement avant le refus mentionné au paragraphe C.5.3.42.15.
  • C.5.3.42.17 Paiement suivant le décès de l'employé
  • C.5.3.42.18 Au décès d'un employé, le Conseil doit payer à la succession de cet employé la rémunération que l'employé aurait reçue si sa mort n'était pas survenue, pour la période s'étendant de la date de sa mort à la fin du mois au cours duquel sa mort est survenue, à condition que l'employé ait servi pendant un an de façon continue dans la fonction publique.
  • C.5.3.42.19 Si l'employé décédé a perçu précédemment des sommes en trop ou s'il a des dettes à l'égard du Conseil, celui-ci peut les déduire de ce paiement.
  • C.5.3.42.20 Tout nouvel employé doit recevoir son premier salaire par l'intermédiaire d'un dépôt direct aussitôt que possible.
  • C.5.3.42.21 Si un employé présente au Conseil une déclaration assermentée signée indiquant qu'il a perdu ou mutilé par inadvertance son chèque de paie, le Conseil doit prendre les mesures nécessaires avec Services publics et Approvisionnement Canada, pour qu'un nouveau chèque soit émis aussitôt que possible.
  • C.5.3.42.22 Un employé recevra le paiement des indemnités en sus de son salaire, tels que l'indemnité de rappel au travail, l'indemnité de travail lors d'un jour férié ou la rémunération des heures supplémentaires, dans la mesure du possible, durant la période de paie suivant celle pendant laquelle les suppléments sont acquis.
  • C.5.3.42.23 Les heures supplémentaires payées à l'employé pendant la période couverte par les augmentations rétroactives de traitement seront recalculées, et l'employé touchera la différence entre la somme versée en fonction de l'ancien taux de rémunération et la somme versée en fonction du nouveau taux de rémunération.

** Partie V - Employés à temps partiel

  • C.5.3.43 Définition :
  • C.5.3.44 L'expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à la section 5, « Heures de travail », sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
  • C.5.3.45 Généralités
  • C.5.3.46 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages prévus dans le présent régime de rémunération dans la même proportion qui existe entre leurs heures normales de travail par semaine et les heures normales de travail par semaine prévu dans le présent régime pour les employés à plein temps, sauf que :
    • les employés à temps partiel seront rémunérés au taux horaire normal pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence d'une journée normale de travail des employés à plein temps; et
    • au taux des heures supplémentaires applicable, tel que stipulé dans la section 6, « Heures supplémentaires »;
    des congés ne seront accordés que :
    • pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent exercer leurs fonctions; ou
    • lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par le présent régime de rémunération.
  • C.5.3.47 Les dispositions relatives aux jours de repos prévues par le présent régime de rémunération s'appliquent uniquement à un jour qui est normalement un jour de repos pour un employé à plein temps.
  • C.5.3.48 Nonobstant les dispositions de la section C.5.3.41, « Indemnité de départ », un employé dont l'emploi continu est une combinaison d'emploi à plein temps et d'emploi permanent à temps partiel verra, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, ses années complètes d'emploi permanent à temps partiel réduites dans la même proportion que celle qui existe entre les heures de travail par semaine à temps partiel et les heures régulières de travail par semaine des employés à plein temps. Pour l'employé à temps partiel, le taux de rémunération hebdomadaire à la date de cessation d'emploi dont il est fait mention à la section C.5.3.41, « Indemnité de départ » s'entend du taux de rémunération hebdomadaire que l'employé touche à la date de cessation de son emploi, rajusté au taux hebdomadaire des employés à plein temps.
  • ** C.5.3.49 L'employé à temps partiel ne sera pas rémunéré pour les jours fériés mais recevra plutôt une prime de quatre virgule six pourcent (4.6%) pour toutes les heures rémunérées au taux horaire normal au cours de la période d'emploi à temps partiel.
  • C.5.3.50 Lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour qui est férié pour les employés à plein temps, l'employé sera rémunéré à un taux majoré de moitié du taux horaire normal pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence d'une journée normale de travail pour un employé à plein temps, et au taux double par la suite.
  • C.5.3.51 La période d'augmentation de traitement pour l'employé à temps partiel sera la même que pour l'employé à plein temps du même groupe et niveau. La date de révision sera la date d'anniversaire.

C.5.3.A Appendice A – Certaines exceptions au régime de rémunération

  • C.5.3.A.1 Application
  • C.5.3.A.2 Les termes et conditions d'emploi contenus dans cet appendice sont applicables aux employés au niveau PE-6. Aux fins de cet appendice, un employé désigne un employé classifié à ce groupe et niveau.
  • C.5.3.A.3 Durée du travail
  • C.5.3.A.4 La durée normale de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures par jour; trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Nonobstant ces dispositions, étant donné que la nature du travail et les nécessités du service demandent de la souplesse en ce qui a trait aux heures d'arrivée et de départ ainsi qu'à la durée du travail, l'employé n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires (y compris les heures travaillées un jour de repos ou un jour désigné férié) ni à aucune indemnité prévu dans le cas d'un rappel au travail, d'une disponibilité, d'un déplacement un jour de repos ou un jour désigné férié.
  • C.5.3.A.5 Rémunération d'intérim
  • C.5.3.A.6 Lorsque l'employé est tenu d'exécuter, pendant une période d'au moins vingt (20) jours de travail consécutifs, une grande partie des fonctions d'un poste supérieur à celui qu'il occupe, l'employé touche, pendant la période d'intérim une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau supérieur.
  • C.5.3.A.7 Indemnités de repas
  • C.5.3.A.8 L'employé qui effectue des heures supplémentaires au-delà de la période normale de repos ou qui travaille au moins trois (3) heures durant un jour de repos ou une journée désignée fériée, peut être remboursé conformément à la Directive sur les voyages du CNRC pour les dépenses assumées pour un (1) repas ou plus, compte tenu du nombre de périodes de repas durant lesquelles les heures supplémentaires ont été travaillées. Cette indemnité ne s'applique pas à l'employé qui a obtenu l'autorisation de travailler à son domicile.
  • C.5.3.A.9 Congé de direction
  • C.5.3.A.10 Lorsqu'un employé est tenu par la gestion d'effectuer un grand nombre d'heures de travail ou de déplacement, un jour de repos ou un jour désigné férié, le gestionnaire avec le pouvoir délégué peut lui accorder un congé de la durée qu'il juge appropriée.
  • C.5.3.A.11 Congé de maladie – discrétionnaire
  • C.5.3.A.12 Lorsque le gestionnaire avec le pouvoir délégué est convaincu qu'un employé est incapable de remplir ses fonctions en raison d'une maladie ou d'un accident, il peut accorder, avant qu'il ait acquis suffisamment de crédits de congé de maladie ou après qu'il les ait épuisés, jusqu'à treize (13) semaines de congé de maladie payé. Les congés ainsi accordés doivent être déduits des crédits de maladie qui seront acquis par la suite.
  • C.5.3.A.13 Examen du mérite
  • C.5.3.A.14 Un examen du mérite sera effectué une fois par année et sa date d'entrée en vigueur sera le 1er avril. Il permettra d'établir une notation globale du rendement, laquelle servira de guide pour le montant de l'augmentation de salaire à l'intérieur de l'échelle et/ou le paiement de la prime de rendement de l'employé. Les employés qui sont au dernier échelon de l'échelle salariale peuvent recevoir une prime de rendement et les employés qui sont à des échelons inférieurs de l'échelle salariale peuvent recevoir une augmentation à l'intérieur de l'échelle ainsi que la prime de rendement.
  • C.5.3.A.15 Les notations du rendement utilisées sont les suivantes : A largement dépassé les attentes, A dépassé les attentes, A répondu aux attentes, A répondu à certaines des attentes et N'a pas répondu aux attentes.
  • C.5.3.A.16 Il n'y a pas de quota ou de pourcentage préétabli de la population pour aucune des notations du rendement. L'objectif du processus d'examen du mérite est d'en arriver à des notations justes et constantes du rendement au sein de la population. Par conséquent, il est possible que les résultats nécessitent des changements des notations à la suite de l'examen du Comité d'examen au mérite (CEM).
  • C.5.3.A.17 Ajustements salariaux
  • C.5.3.A.18 Il est possible que les échelles salariales soient révisées de façon à refléter des augmentations générales des salaires à l'intérieur et à l'extérieur du CNRC. Les employés à qui on attribue une notation N'a pas répondu aux attentes n'auront pas droit à un rajustement du traitement.
  • C.5.3.A.19 Administration de la rémunération au rendement
  • C.5.3.A.20 Les augmentations à l'intérieur de l'échelle et les primes de rendement doivent être appliquées le 1er avril de chaque année.
  • C.5.3.A.21 Pour avoir droit à une prime de rendement et à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale, les employés doivent avoir exercé les fonctions du poste pendant au moins 3 mois consécutifs.
  • C.5.3.A.22 Les employés peuvent progresser à l'intérieur de l'échelle salariale par une série d'augmentations variables correspondant à leur notation du rendement.
  • C.5.3.A.23 Les dépenses consacrées à l'administration salariale doivent être contrôlées au moyen d'un budget des augmentations au rendement.
  • C.5.3.A.24 Un budget consacré à la rémunération au rendement de la masse salariale du groupe au 31 mars sera établi lors de chaque période d'examen du mérite.
  • C.5.3.A.25 Les cotes de rendement (augmentation à l'intérieur de l'échelle et prime de rendement) du groupe en entier doivent être utilisées pour déterminer la cote de rendement individuel. Ceci s'applique à l'augmentation à l'intérieur de l'échelle ainsi qu'à la prime de rendement.
  • C.5.3.A.26 Augmentation à l'intérieur de l'échelle
  • C.5.3.A.27 En règle générale, une augmentation à l'intérieur de l'échelle jusqu'à concurrence du salaire maximal peut être accordée chaque année, en pourcentage du traitement individuel, selon le barème suivant pour les diverses notations du rendement :
  • C.5.3.A.28
    Notation globale du rendement Augmentation en % du salaire actuel
    A largement dépassé les attentes Jusqu'à 10 %
    A dépassé les attentes Jusqu'à 7,5 %
    A répondu aux attentes Jusqu'à 5 %
    A répondu à certaines des attentes 0 %
    N'a pas répondu aux attentes 0 %
  • C.5.3.A.29 Une augmentation de rendement à l'intérieur de l'échelle ne peut en aucun cas être autorisée pour un employé dont le rendement a été coté comme N'a pas répondu aux attentes.
  • C.5.3.A.30 L'intention est qu'une notation A répondu aux attentes permettra une progression du salaire du bas jusqu'au sommet de l'échelle salariale à la fin de la troisième année.
  • C.5.3.A.31 Prime de rendement
  • C.5.3.A.32 Une prime de rendement peut être accordée à un employé à qui on attribue une notation du rendement de A largement dépassé les attentes, A dépassé les attentes ou A répondu aux attentes.
  • C.5.3.A.33 Ce montant forfaitaire doit être mérité à nouveau chaque année.
  • C.5.3.A.34 Le montant du paiement des primes de rendement est déterminé par le président, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor. Le montant peut varier d'une année à l'autre.
  • C.5.3.A.35 Le taux maximal admissible pour les primes ne devrait pas être accordé automatiquement. On doit tenir compte de certains facteurs comme le rapport entre le traitement des superviseurs immédiats ou des subalternes, ou encore le nombre d'années consécutives de rendement supérieur à A répondu aux attentes.
  • C.5.3.A.36 L'augmentation à l'intérieur de l'échelle et/ou la prime de rendement octroyée aux employés promus au groupe et niveau PE-6 pendant l'examen du mérite ainsi qu'aux employés déjà à ce niveau sera calculée au prorata, selon la durée pendant laquelle l'employé a occupé le poste qui lui a valu l'augmentation et/ou la prime. Par exemple, la durée de la période pendant laquelle l'employé a occupé un poste à chacun des niveaux serait évaluée pour déterminer la valeur de l'augmentation à l'intérieur de l'échelle et/ou de la prime de rendement touchée par un employé promu à un niveau plus élevé pendant l'examen du mérite.
  • C.5.3.A.37 Employés en congé payé
  • C.5.3.A.38 Les employés qui ont pris un congé payé pendant une partie de l'année financière pourraient être admissibles à une augmentation à l'intérieur de l'échelle ou une prime de rendement s'ils font partie de l'effectif depuis assez longtemps pour qu'une évaluation du rendement valable puisse être effectuée. La rémunération au rendement doit être proportionnelle à la période à laquelle l'employé a travaillé.
  • C.5.3.A.39 Si la période travaillée est moins de trois (3) mois, le gestionnaire compétent peut conclure que le rendement ne pouvait pas être évalué et aucune rémunération au rendement ne serait attribuée.
  • C.5.3.A.40 Les employés qui ont pris un congé payé sont inclus dans le calcul du budget.
  • C.5.3.A.41 Employés en congé non payé
  • C.5.3.A.42 Les employés qui ont pris un congé non payé pour toute l'année financière et qui n'étaient pas revenus au travail le 31 mars de cette année financière ne sont pas admissibles à une augmentation au rendement. Ils ne doivent pas être inclus dans le calcul du budget.
  • C.5.3.A.43 Les employés qui ont pris un congé non payé pendant une partie de l'année financière pourraient être admissibles à une augmentation à l'intérieur de l'échelle ou une prime de rendement s'ils font partie de l'effectif depuis assez longtemps pour qu'une évaluation du rendement valable puisse être effectuée. La rémunération au rendement doit être proportionnelle à la période depuis laquelle l'employé fait à nouveau partie de l'effectif. Ils doivent être inclus dans le calcul du budget.
  • C.5.3.A.44 Si la période travaillée est moins de trois (3) mois, le gestionnaire compétent peut conclure que le rendement ne pouvait pas être évalué et aucune rémunération au rendement ne serait attribuée. Ils ne doivent pas être inclus dans le calcul du budget.
  • C.5.3.A.45 Rémunération au rendement pour un employé touchant une rémunération d'intérim
  • C.5.3.A.46 Un employé qui touche une rémunération d'intérim pour une affectation temporaire dans un groupe et niveau PE-6 est admissible à la rémunération au rendement au niveau intérimaire lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
    • C.5.3.A.46.1 l'employé a atteint le taux de rémunération maximal de son poste d'attache et l'employé n'est plus admissible aux augmentations d'échelon ou aux augmentations au rendement à l'intérieur de l'échelle de son poste d'attache; ou une augmentation d'échelon ou une augmentation au rendement à l'intérieur de l'échelle de son poste d'attache ne change pas le taux de rémunération d'intérim; et
    • C.5.3.A.46.2 l'employé s'acquitte des fonctions du poste intérimaire et obtient une notation A répondu aux attentes ou mieux;
    • C.5.3.A.46.3 le budget pour la rémunération au rendement permet d'accorder une augmentation au rendement.
  • C.5.3.A.47 Sous réserve de la clause C.5.3.A.21, la prime de rendement doit être calculée au prorata de la période pendant laquelle la personne a occupé le poste par intérim.
  • C.5.3.A.48 Dans les cas où la période d'intérim chevauche 2 années financières et que la période minimale de 3 mois n'est pas atteinte au cours de l'une ou l'autre des années financières, la prime de rendement, s'il y a lieu, sera administrée au cours du cycle où la plus longue période d'intérim aura eu lieu. La personne ne serait alors pas admissible à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale.
  • C.5.3.A.49 L'augmentation à l'intérieur de l'échelle peut être calculée au prorata, en fonction de la durée de l'affectation intérimaire.
  • C.5.3.A.50 Les employés en affectation intérimaire qui sont admissibles à la rémunération au rendement doivent être inclus dans le calcul du budget.
  • C.5.3.A.51 Salaire protégé de l'employé
  • C.5.3.A.52 Un employé dont le salaire est protégé au groupe et niveau PE-6 et qui a été classifié à la baisse ou nommé à un poste de niveau inférieur voit son salaire protégé pour fin salariale seulement. Toutes autres modalités et conditions d'emploi sont celles du groupe et niveau du poste qu'il occupe réellement.
  • C.5.3.A.53 L'employé est admissible à recevoir une augmentation à l'intérieur de l'échelle sous C.5.3.A.26 mais n'est pas admissible à recevoir une prime de rendement sous C.5.3.A.31.
  • C.5.3.A.54 Avantages sociaux
  • C.5.3.A.55 Une prime de rendement fait partie du traitement pour la période à l'égard de laquelle elle est versée.
  • C.5.3.A.56 Une prime de rendement versée l'année de la retraite, mais se rattachant à l'année précédant la retraite, est comptée intégralement dans le calcul de la moyenne du salaire sur cinq (5) ans aux fins de la pension. Cependant, il n'en est pas tenu compte dans le calcul du niveau de protection au titre des prestations salariales comme la prestation supplémentaire de décès et les assurances.
  • C.5.3.A.57 Les primes de rendement ne sont pas non plus considérées comme faisant partie du salaire aux fins des prestations de cessation d'emploi, comme l'indemnité de départ et le paiement des congés annuels accumulés, ni aux fins des calculs du traitement en cas de promotion ou de mutation.

C.5.3.B Appendice B - Dispositions archivées concernant l'élimination de l'indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission et retraite).

Le présent appendice vise à rendre compte du l'élimination de l'indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission et retraite) à compter du 2 octobre 2011 pour le group PE.

Ces dispositions d'origine sont reproduites pour tenir compte du libellé convenu dans les cas de paiement différé.

  • C.5.3.40 Indemnité de départ
    • C.5.3.40.1 Généralités
    • C.5.3.40.2 Dans les cas suivants et sous réserve de la clause C.5.3.40.3, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire.
    • C.5.3.40.3 L'indemnité de départ payable à un employé aux termes du présent article doit être réduite par toute période d'emploi continu pour laquelle l'employé a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi comme une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réhabilitation ou une gratification en espèces de la fonction publique, d'une société de la Couronne, des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
    • C.5.3.40.4 En aucun cas, les indemnités de départ prévues dans cet article ne doivent être cumulées.
    • C.5.3.40.5 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les alinéas ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'employé conformément à la classification de son poste d'attache à la date de cessation de son emploi.
    • C.5.3.40.6 Pour plus de précision et aux fins de l'application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes C.5.3.47 à C.5.3.47.6 ou de dispositions similaires contenues dans d'autres conventions collectives et/ou régimes de rémunérations est considéré comme une indemnité de cessation d'emploi. À partir du 21 mai 2012 pour le group PE, ces paiements doivent aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs (RÉ) en ce qui concerne l'indemnité de mise en disponibilité maximum qu'un employé excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la politique sur le RÉ du CNRC.
  • C.5.3.41 Mise en disponibilité
    • C.5.3.41.1 Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu; trois (3) semaines de rémunération pour les employés justifiant d'au moins dix (10) ans, mais de moins de vingt (20) années d'emploi continu; et quatre (4) semaines de rémunération pour les employés ayant vingt années ou plus d'emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ en vertu de l'article C.5.3.41.1.
    • C.5.3.41.2 Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ en vertu de l'article C.5.3.41.1.
  • À compter du 2 octobre 2011 pour le groupe PE, les paragraphes C.5.3.42 à C.5.3.42.2 et C.5.3.44 à C.5.3.44.2 seront supprimés du régime de rémunération.

    C.5.3.42 Démission

    • C.5.3.42.1 Sous réserve des paragraphes C.5.3.40.3 et C.5.3.44, l'employé qui compte dix (10) ans ou plus d'emploi continu a droit, en cas de démission de son poste au Conseil, à une indemnité de départ égale à la moitié de sa rémunération hebdomadaire au moment de la date d'effet de sa démission, multipliée par le nombre d'années complètes de service continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) semaines, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines.
    • C.5.3.42.2 Nonobstant le paragraphe C.5.3.42.1, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques doit recevoir toutes les indemnités de départ résultant de l'application de la clause C.5.3.42 avant le 1 octobre 2011 ou C.5.3.47 à partir du 2 octobre 2011.
  • C.5.3.43 Renvoi en période de stage
    • C.5.3.43.1 Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.3, l'employé qui a été nommé membre permanent du personnel du CNRC justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et que l'employé cesse d'être un employé en raison de son renvoi pendant un stage, l'employé a droit à une rémunération d'une (1) semaine pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence d'un maximum de vingt-sept (27) semaines.
  • C.5.3.44 Retraite
    • C.5.3.44.1 Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.3, au terme de son emploi, l'employé qui a droit à une pension à jouissance immédiate selon la Loi sur la pension de la fonction publique, ou quand il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique; ou
    • C.5.3.44.2 l'employé à temps partiel, qui travaille plus de douze heures et demi (12 ½) par semaine mais moins de trente (30) et qui, si l'employé était cotisant selon la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate, ou aurait droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il était souscripteur selon la Loi sur la pension de la fonction publique, recevra une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
  • C.5.3.45 Décès
    • C.5.3.45.1 Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.3, au décès de l'employé et sans tenir compte des autres indemnités payables, une indemnité de départ est versée à sa succession à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
  • C.5.3.46 Renvoi pour incapacité ou rendement insuffisant
    • C.5.3.46.1 Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.3, lorsqu'un employé qui est renvoyé pour cause d'incapacité a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines.
    • C.5.3.46.2 Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.3, lorsqu'un employé qui a accumulé plus de dix (10) années de service continu et qui est mis en disponibilité pour rendement insuffisant aura droit à une semaine de rémunération par année d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
  • C.5.3.47 Fin de l'indemnité de départ
    • C.5.3.47.1 Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.3 précédent, les employés nommés pour une durée indéterminée ont droit dès le 2 octobre 2011 pour le Groupe PE à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
    • C.5.3.47.2 Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.3 précédent, les employés nommés pour une durée déterminée ont droit dès le 2 octobre 2011 pour le Groupe PE à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
    • C.5.3.47.3 Conditions d'encaissement de la fin de l'indemnité de départ
    • C.5.3.47.4 Options
    • C.5.3.47.5 L'encaissement de l'indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l'employé, en fonction des choix suivants :
      1. un paiement unique au taux de rémunération du poste d'attache de l'employé au 2 octobre 2011 pour le Groupe PE, ou
      2. un paiement unique au moment de la cessation d'emploi au sein du Conseil au taux de rémunération du poste d'attache de l'employé à la date de cessation d'emploi au sein du Conseil, ou
      3. une combinaison des options (a) et (b) conformément à l'alinéa C.5.3.47.6(c).
    • C.5.3.47.6 Choix de l'option
      1. L'Employeur informe l'employé du nombre de ses années d'emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date du 2 octobre 2011 pour le Groupe PE.
      2. L'employé informe l'Employeur de l'option qu'il a choisie pour encaisser son indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date du 2 octobre 2011 pour le Groupe PE.
      3. L'employé qui choisit l'option décrite à l'alinéa B.5.3.47.5(c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l'alinéa B.5.3.47.5(a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l'alinéa B.5.3.47.5(b).
      4. L'employé qui n'a fait aucun choix en vertu de l'alinéa B.5.3.47.6(b) sera réputé voir choisi l'option B.5.3.47.5(b).
    • C.5.3.47.7 Nomination à partir d'une unité de négociation différente
    • Ce paragraphe s'applique dans une situation où l'employé est nommé dans un poste du Régime de rémunération PE à partir d'un poste extérieur du Régime de rémunération PE, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas C.5.3.42 à C.5.3.42.2 et C.5.3.44 à C.5.3.44.2 sont encore en vigueur, à moins qu'il s'agisse uniquement d'une nomination intérimaire.
      1. Sous réserve du paragraphe C.5.3.40.1 à C.5.3.40.6 précédents, à la date où un employé nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente Régime de rémunération après le 2 octobre 2011 pour le Groupe PE, l'employé a droit à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
      2. Sous réserve des paragraphes C.5.3.40.1 à C.5.3.40.6 précédents, à la date où un employé nommé pour une période déterminée devient assujetti au présent Régime du rémunération après le 2 octobre 2011, l'employé a droit à une indemnité de départ payable en vertu du paragraphe C.5.3.47.5(b), à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
      3. L'employé qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe C.5.3.47.5. Cependant, l'employé doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein du Régime de rémunération PE.

C.5.3.C Annexe C - La mise en œuvre de la convention collective

  1. Calcul des paiements rétroactifs
    1. Les calculs rétroactifs qui déterminent les montants à payer aux employés pour une période de rétroactivité devraient être faits en tenant compte de toutes les transactions qui ont été saisies dans le système de paye jusqu'à la date à laquelle les relevés historiques du traitement pour la période de rétroactivité sont récupérés pour le calcul du paiement rétroactif.
    2. Les montants rétroactifs seront calculés en appliquant les augmentations en pourcentage pertinentes indiquées dans la convention collective, plutôt qu'en fonction des tables de rémunération dans les appendices de la convention. La valeur du paiement rétroactif différera de celle calculée au moyen de l'approche traditionnelle, puisque les chiffres ne seront pas arrondis. Le paiement du montant rétroactif n'aura pas d'incidence sur les droits à pension ou les cotisations liées aux méthodes précédentes, sauf en ce qui a trait aux différences causées par les chiffres arrondis.
    3. Les éléments salariaux inclus traditionnellement dans le calcul de la rétroactivité continueront d'être inclus dans le calcul du paiement rétroactif et de son administration, et ils maintiendront leur statut ouvrant droit à pension s'il y a lieu. Les éléments salariaux compris dans les relevés historiques du traitement et, par conséquent, inclus dans le calcul de la rétroactivité comprennent :
      • le salaire du poste d'attache;
      • les promotions;
      • les mutations;
      • la rémunération d'intérim;
      • la paye pour services supplémentaires ou heures supplémentaires;
      • les heures supplémentaires travaillées;
      • l'indemnité de congé de maternité;
      • l'indemnité pour congé parental;
      • le paiement des vacances et le paiement pour services supplémentaires accumulés;
      • l'indemnité de départ;
      • la rémunération pour le mois du décès;
      • la mesure de soutien à la transition;
      • les indemnités admissibles et le salaire supplémentaire en fonction de la convention collective.
    4. Le paiement de montants rétroactifs liés aux transactions qui n'ont pas été saisies dans le système de paye en date de l'extraction des relevés historiques du traitement, comme la rémunération d'intérim, les promotions, les heures supplémentaires et/ou les mutations, ne seront pas considérés en vue de déterminer si une convention a été mise en œuvre.
    5. Toute transaction de paye en attente sera traitée une fois qu'elle est saisie dans le système de paye et tout paiement rétroactif de la convention collective sera versé aux employés touchés.
  2. Mise en œuvre
    1. Les dates d'entrée en vigueur pour les augmentations économiques seront précisées dans la convention. D'autres dispositions de la convention collective seront en vigueur comme suit :
      • Toutes les composantes de la convention qui ne sont pas liées à l'administration de la paye entreront en vigueur à la signature de la convention.
      • Les changements apportés aux éléments de rémunération existants et les nouveaux éléments de rémunération, comme les primes, les indemnités, les primes d'assurance et la protection, ainsi que les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires entreront en vigueur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, date à laquelle les éléments éventuels des augmentations de rémunération seront mis en œuvre en vertu du sous-alinéa 2(b)(i).
      • Le paiement des primes, des indemnités, des primes d'assurance et de protection et des taux d'heures supplémentaires dans la convention collective continuera d'être payé jusqu'à ce que les modifications énoncées au sous-alinéa 2(a)(ii) entrent en vigueur.
    2. La convention collective sera mise en œuvre selon les échéanciers suivants :
      • Les éléments éventuels des augmentations de rémunération (comme les changements du taux de rémunération éventuel et d'autres éléments de rémunération comme les primes, les indemnités et les changements aux taux des heures supplémentaires) seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, lorsqu'il n'y a aucun besoin d'apporter une intervention manuelle.
      • Les montants rétroactifs à payer aux employés seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, lorsqu'il n'y a aucun besoin d'apporter une intervention manuelle.
      • Les augmentations de rémunération éventuelles et les montants rétroactifs qui doivent être traités manuellement par les conseillers en rémunération seront mis en œuvre dans les cinq cent soixante (560) jours suivant la signature de la convention. Une intervention manuelle est généralement requise pour les employés en congé non payé prolongé (p. ex., congé de maternité ou parental), les employés bénéficiant d'une protection salariale et ceux ayant des transactions comme le congé avec étalement du revenu, le congé de transition à la retraite et des employés payés en dessous du minimum, au-dessus du maximum ou entre les échelons. Une intervention manuelle peut également être requise pour des comptes précis avec un historique salarial complexe.
  3. Recours de l'employé
    1. Un employé qui fait partie de l'unité de négociation pendant la totalité ou une partie de la période comprise entre le premier jour de la convention collective (c.-à-d., le jour qui suit l'expiration de la convention collective précédente) et la date de signature de la convention collective, aura droit à un montant n'ouvrant pas droit à pension de quatre cents dollars (400 $) payable dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature, en reconnaissance des échéanciers de mise en œuvre prolongés et du nombre important de transactions qui n'ont pas été saisies dans le système de paye à la date d'extraction des dossiers salariaux historiques.
    2. Les employés de l'unité de négociation pour lesquels la convention collective n'est pas mise en œuvre dans les cent quatre-vingt-un (181) jours suivant la signature auront droit à un montant de cinquante dollars (50 $) n'ouvrant pas droit à pension; ces employés auront droit à un montant supplémentaire de cinquante dollars (50 $) n'ouvrant pas droit à pension pour chaque période subséquente complète de quatre-vingt-dix (90) jours où leur convention collective n'est pas mise en œuvre, jusqu'à concurrence d'un maximal total de neuf (9) paiements. Ces montants seront inclus dans leur paiement rétroactif final. Il est entendu que le montant maximal total payable en vertu de ce paragraphe est de quatre cent cinquante dollars (450 $).
    3. Si un employé est admissible à une rémunération par rapport à l'article 3 dans le cadre de plus d'un plan de rémunération ou convention collective, les éléments suivants s'appliquent : l'employé ne recevra qu'une seule somme n'ouvrant pas droit à pension de quatre cents dollars (400 $); pour toute période visée à l'alinéa 3(b), l'employé peut recevoir un paiement de cinquante dollars (50 $), jusqu'à un paiement total maximal de quatre cent cinquante dollars (450 $).
    4. Si l'Employeur négocie des montants plus élevés pour les alinéas 3(a) ou 3(b) avec tout autre agent négociateur représentant les employés de l'administration publique centrale (APC), le CNRC indemnisera les membres couvert par ce plan de rémunération pour la différence de façon administrativement réalisable.
    5. La mise en œuvre tardive des conventions collectives de 2018 ne créera pas de droit en vertu de la Convention entre les agents négociateurs de l'APC et le Conseil du Trésor du Canada en ce qui a trait aux dommages causés par le système de paye Phénix.
    6. Les employés pour lesquels la mise en œuvre de la convention collective nécessite une intervention manuelle seront informés du retard dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention.
    7. Les employés recevront une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et pourront demander à l'unité de rémunération ministérielle ou au Centre des services de paye de la fonction publique de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs, s'ils croient que ces montants sont inexacts. L'Employeur doit consulter l'AECR au sujet du format de la ventilation détaillée.
    8. Dans de telles circonstances, les employés des organisations desservies par le Centre des services de paye doivent d'abord remplir un formulaire de rétroaction dans Phénix en indiquant la période qui, selon eux, a été omise de leur paye.

** C.5.3.D Appendice D - Taux de rémunération

  • A) En vigueur le 1er octobre 2022 : 3.50 %
  • X) En vigueur le 1er octobre 2022 : 1.25 % (Rajustement salarial)
  • B) En vigueur le 1er octobre 2023 : 3.00 %
  • Y) En vigueur le 1er octobre 2023 : 0.50 % (Rajustement aux lignes salariales)
  • C) En vigueur le 1er octobre 2024 : 2.00 %
  • Z) En vigueur le 1er octobre 2024 : 0.25 % (Rajustement salarial)
  • D) En vigueur le 1er octobre 2025 : 2.00 %
PE - Développement
En vigueur incr. 1 incr. 2
De : 36 591 56 795
A) 1er octobre 2022 (3,50 %) 37 872 58 783
X) 1er octobre 2022 (1,25 %) 38 345 59 518 Note de légende ***
B) 1er octobre 2023 (3,00 %) 39 495 61 304
Y) 1er octobre 2023 (0,50 %) 39 692 61 611 Note de légende ***
C) 1er octobre 2024 (2,00 %) 40 486 62 843
Z) 1er octobre 2024 (0,25 %) 40 587 63 000 Note de légende ***
D) 1er octobre 2025 (2,00 %) 41 399 64 260 Note de légende ***
PE-1
En vigueur incr. 1 incr. 2 incr. 3 incr. 4 incr. 5 incr. 6
De : 56 795 59 273 61 905 64 670 67 582 70 651
A) 1er octobre 2022 (3,50 %) 58 783 61 348 64 072 66 933 69 947 73 124
X) 1er octobre 2022 (1,25 %) 59 518 62 115 64 873 67 770 70 821 74 038 Note de légende #
B) 1er octobre 2023 (3,00 %) 61 304 63 978 66 819 69 803 72 946 76 259
Y) 1er octobre 2023 (0,50 %) 61 611 64 298 67 153 70 152 73 311 76 640 Note de légende #
C) 1er octobre 2024 (2,00 %) 62 843 65 584 68 496 71 555 74 777 78 173
Z) 1er octobre 2024 (0,25 %) 63 000 65 748 68 667 71 734 74 964 78 368 Note de légende #
D) 1er octobre 2025 (2,00 %) 64 260 67 063 70 040 73 169 76 463 79 935 Note de légende #
PE-2
En vigueur incr. 1 incr. 2 incr. 3 incr. 4
De : 71 642 74 165 76 788 79 519
A) 1er octobre 2022 (3,50 %) 74 149 76 761 79 476 82 302
X) 1er octobre 2022 (1,25 %) 75 076 77 721 80 469 83 331 Note de légende #
B) 1er octobre 2023 (3,00 %) 77 328 80 053 82 883 85 831
Y) 1er octobre 2023 (0,50 %) 77 715 80 453 83 297 86 260 Note de légende #
C) 1er octobre 2024 (2,00 %) 79 269 82 062 84 963 87 985
Z) 1er octobre 2024 (0,25 %) 79 467 82 267 85 175 88 205 Note de légende #
D) 1er octobre 2025 (2,00 %) 81 056 83 912 86 879 89 969 Note de légende #
PE-3
En vigueur incr. 1 incr. 2 incr. 3 incr. 4
De : 80 335 83 209 86 191 89 296
A) 1er octobre 2022 (3,50 %) 83 147 86 121 89 208 92 421
X) 1er octobre 2022 (1,25 %) 84 186 87 198 90 323 93 576 Note de légende #
B) 1er octobre 2023 (3,00 %) 86 712 89 814 93 033 96 383
Y) 1er octobre 2023 (0,50 %) 87 146 90 263 93 498 96 865 Note de légende #
C) 1er octobre 2024 (2,00 %) 88 889 92 068 95 368 98 802
Z) 1er octobre 2024 (0,25 %) 89 111 92 298 95 606 99 049 Note de légende #
D) 1er octobre 2025 (2,00 %) 90 893 94 144 97 518 101 030 Note de légende #
PE-4
En vigueur incr. 1 incr. 2 incr. 3 incr. 4
De : 89 315 92 436 95 791 99 280
A) 1er octobre 2022 (3,50 %) 92 441 95 671 99 144 102 755
X) 1er octobre 2022 (1,25 %) 93 597 96 867 100 383 104 039 Note de légende #
B) 1er octobre 2023 (3,00 %) 96 405 99 773 103 394 107 160
Y) 1er octobre 2023 (0,50 %) 96 887 100 272 103 911 107 696 Note de légende #
C) 1er octobre 2024 (2,00 %) 98 825 102 277 105 989 109 850
Z) 1er octobre 2024 (0,25 %) 99 072 102 533 106 254 110 125 Note de légende #
D) 1er octobre 2025 (2,00 %) 101 053 104 584 108 379 112 328 Note de légende #
PE-5
En vigueur incr. 1 incr. 2 incr. 3 incr. 4
De : 100 011 103 673 107 477 111 681
A) 1er octobre 2022 (3,50 %) 103 511 107 302 111 239 115 590
X) 1er octobre 2022 (1,25 %) 104 805 108 643 112 629 117 035 Note de légende #
B) 1er octobre 2023 (3,00 %) 107 949 111 902 116 008 120 546
Y) 1er octobre 2023 (0,50 %) 108 489 112 462 116 588 121 149 Note de légende #
C) 1er octobre 2024 (2,00 %) 110 659 114 711 118 920 123 572
Z) 1er octobre 2024 (0,25 %) 110 936 114 998 119 217 123 881 Note de légende #
D) 1er octobre 2025 (2,00 %) 113 155 117 298 121 601 126 359 Note de légende #
PE-6
En vigueur incr . 1 incr . 2
De : 106 056 123 603
A) 1er octobre 2022 (3,50 %) 109 768 127 929
X) 1er octobre 2022 (1,25 %) 111 140 129 528 Note de légende **
B) 1er octobre 2023 (3,00 %) 114 474 133 414
Y) 1er octobre 2023 (0,50 %) 115 046 134 081 Note de légende **
C) 1er octobre 2024 (2,00 %) 117 347 136 763
Z) 1er octobre 2024 (0,25 %) 117 640 137 105 Note de légende **
D) 1er octobre 2025 (2,00 %) 119 993 139 847 Note de légende **