En vigueur le :
Table de matières
- C.5.3.1 - Application
- C.5.3.2 - Statut juridique
- C.5.3.3 - Rémunération
- C.5.3.4 - Heures de travail (temps plein)
- C.5.3.5 - Heures supplémentaires
- C.5.3.6 - Jours fériés désignés
- C.5.3.7 - Rémunération d'intérim
- C.5.3.8 - Prime au bilinguisme
- C.5.3.9 - Congé
- C.5.3.10 - Voyages
- C.5.3.11 - Santé et sécurité
- C.5.3.12 - Harcèlement
- C.5.3.13 - Sécurité
- C.5.3.14 - Mise en disponibilité
- C.5.3.15 - Affectations à temps partiel
C.5.3 - Conditions d'emploi pour les étudiants du Conseil national de recherches du Canada
C.5.3.1
Application
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C.5.3.1.1
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Les présentes conditions d'emploi s'appliquent à toutes les personnes qui participent au Programme d'étudiant(e)s, Programme d'emploi pour étudiants et étudiantes autochtones, ou au Programme d'enseignement coopératif du Conseil national de recherches du Canada (CNRC).
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C.5.3.1.2
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En cas de divergence entre les présentes conditions d'emploi et celles applicables aux travailleurs supplémentaires, les présentes conditions s'appliquent. Pour plus de clarté, les dispositions des conditions d'emploi des travailleurs supplémentaires qui ne sont pas incluses aux présentes conditions ne s'appliquent pas aux étudiants.
C.5.3.2
Statut juridique
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C.5.3.2.1
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Les étudiants sont assujettis à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État. Ils ne sont toutefois pas assujettis à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et ne sont donc pas admissibles aux concours internes pendant leur affectation.
C.5.3.3
Rémunération
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C.5.3.3.1
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L'étudiant affecté à un poste dans le cadre du Programme d'étudiant(e)s, Programme d'emploi pour étudiants et étudiantes autochtones, ou du Programme d'enseignement coopératif est rémunéré pour les services rendus au taux approprié, conformément aux dispositions de l'annexe A.
C.5.3.4
Heures de travail (temps plein)
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C.5.3.4.1
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La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, du lundi au vendredi, et chaque journée de travail prévue à l'horaire est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l'exclusion de la période de repas. Normalement, les heures de travail se situent entre 7 h et 18 h les jours de semaine. Les samedis et dimanches sont des jours de repos.
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C.5.3.4.2
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Nonobstant la clause C.5.3.4.1 ci-dessus, si les nécessités du travail l'exigent, le CNRC peut organiser différemment les heures de travail de l'étudiant de telle sorte que celui-ci travaillera en moyenne 37,5 heures par semaine et 7,5 heures par jour, à l'exclusion d'une période de repas minimale de 30 minutes.
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C.5.3.4.3
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Sauf si les exigences opérationnelles ne le permettent pas, le CNRC doit prévoir deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par jour de travail prévu à l'horaire.
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C.5.3.4.4
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Le CNRC s'efforcera de ne jamais fixer le début d'un quart de travail dans la période de huit (8) heures de travail suivant la fin du quart de travail précédent de l'étudiant et s'efforcera d'éviter des fluctuations excessives des heures de travail.
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C.5.3.4.5
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Les heures de travail prévues à l'horaire de l'étudiant ne doivent pas être interprétées comme une garantie d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.
C.5.3.5
Heures supplémentaires
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C.5.3.5.1
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Dans le cas d'un étudiant travaillant à temps plein, l'expression « heures supplémentaires » s'entend des heures de travail autorisées effectuées en sus des heures de travail normalement prévues à l'horaire. Les heures de travail supplémentaires travaillées par l'étudiant sont rémunérées à condition que :
- le gestionnaire délégué ait demandé à l'étudiant de faire des heures supplémentaires;
- l'étudiant ne contrôle pas la durée de la période d'heures supplémentaires; et
- le gestionnaire délégué certifie la durée des heures supplémentaires travaillées et autorise la rémunération.
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C.5.3.5.2
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Les heures supplémentaires travaillées par l'étudiant sont rémunérées au taux normal majoré de moitié (1 ½) pour chaque heure ou période d'au moins quinze (15) minutes supplémentaire travaillée.
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C.5.3.5.3
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Si l'étudiant en fait la demande, le CNRC peut, à sa discrétion, rémunérer les heures supplémentaires travaillées sous forme de congés compensatoires.
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C.5.3.5.4
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L'étudiant qui travaille trois (3) heures supplémentaires ou plus immédiatement avant ou immédiatement après ses heures de travail prévues à l'horaire, et qui n'a pas été avisé de la nécessité de faire des heures supplémentaires avant la fin du quart de travail précédent, a droit à une indemnité de repas de 10,50 $, sauf si un repas gratuit lui est fourni. Dans un tel cas, une période raisonnable rémunérée déterminée par le CNRC est accordée à l'étudiant pour prendre ce repas.
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C.5.3.5.5
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L'étudiant qui travaille sept (7) heures supplémentaires consécutives ou plus et qui n'a pas été avisé de cette exigence avant la fin de sa dernière période de travail prévue à l'horaire reçoit une indemnité de repas additionnelle de 10,50 $, sauf si un repas gratuit est fourni. Dans un tel cas, une période raisonnable rémunérée à être déterminée par le CNRC est accordée à l'étudiant pour prendre ce repas.
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C.5.3.5.6
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Les clauses C.5.3.5.4 et C.5.3.5.5 ne s'appliquent pas à l'étudiant en voyage d'affaires.
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C.5.3.5.7
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Il importe de préciser que l'étudiant n'a droit à aucune indemnité de rappel au travail ou de disponibilité ni aux primes de poste et de fin de semaine.
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C.5.3.5.8
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L'étudiant qui, à la demande du CNRC, retourne au travail :
- après la fin de son quart de travail de la journée et après avoir quitté le lieu de travail,
- un jour de repos,
- un jour férié désigné,
et qui n'a accès à aucun moyen de transport public, ou pour qui l'utilisation d'un tel moyen de transport n'est pas pratique du point de vue du gestionnaire, reçoit une indemnité au titre des dépenses raisonnables engagées pour se rendre au travail. Cette indemnité est égale :
- au tarif par kilomètre normalement versé à un employé qui est autorisé par le CNRC à utiliser son automobile, si l'étudiant se rend au lieu de travail indiqué au moyen de son propre véhicule;
- au montant des dépenses réellement engagées s'il se rend au travail par tout autre moyen de transport commercial.
C.5.3.6
Jours fériés désignés
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C.5.3.6.1
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Les jours suivants sont des jours fériés désignés
- le jour de l'An
- le Vendredi saint
- le lundi de Pâques
- la fête de Victoria
- la fête du Canada
- la fête du Travail
- la journée nationale de la vérité et de la réconciliation
- l'Action de grâces
- le jour du Souvenir
- le jour de Noël
- le lendemain de Noël
- Une journée supplémentaire par an qui est reconnue par le Conseil en tant que jour férié ou congé provincial dans la région où l'étudiant travaille
- Une journée supplémentaire qui a été proclamée jour férié national par une loi du Parlement
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C.5.3.6.2
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L'étudiant en affectation à temps plein a droit à son salaire normal pour un jour férié, sous réserve que l'étudiant ne soit pas en congé non rémunéré le jour ouvrable précédent et le jour ouvrable suivant ce jour férié désigné.
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C.5.3.6.3
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Lorsqu'un jour férié, à l'exception du lendemain de Noël, coïncide avec une journée de repos, il est déplacé au jour de travail prévu à l'horaire suivant le jour férié. Le lendemain de Noël est observé le premier jour ouvrable normal suivant immédiatement le jour civil auquel le jour férié au titre de la fête de Noël est accordé.
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C.5.3.6.4
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Toutes les heures travaillées par un étudiant un jour férié sont rémunérées au taux normal majoré de moitié (1 ½) en plus du salaire auquel cet étudiant aurait eu droit s'il n'avait pas travaillé ce jour-là.
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C.5.3.6.5
-
Les étudiants sont admissibles à une rémunération pendant la fermeture annuelle de décembre. Ils doivent accumuler les heures de fermeture de décembre ou prendre une de congé non rémunéré.
C.5.3.7
Rémunération d'intérim
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C.5.3.7.1
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Les étudiants n'ont pas droit à la rémunération d'intérim
C.5.3.8
Prime au bilinguisme
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C.5.3.8.1
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Les étudiants n'ont pas droit à la prime au bilinguisme.
C.5.3.9
Congé
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C.5.3.9.1
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Congé payé
À l'exception d'un congé de deuil (voir ci-dessous), l'étudiant n'a droit à aucun congé rémunéré.
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C.5.3.9.2
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Congé annuel
Les étudiants n'ont droit à aucun congé annuel payé. Ils recevront toutefois une indemnité de congé annuel égale à quatre pour cent (4 %) du total de leurs gains au titre des heures normales et des heures supplémentaires travaillées.
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C.5.3.9.3
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Congé de maladie
L'étudiant n'accumule aucun crédit et n'a pas droit aux congés de maladie payés.
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C.5.3.9.4
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Congé de deuil
En reconnaissance des circonstances spéciales et difficiles découlant du décès d'un membre de sa famille immédiate, l'étudiant a droit à un jour de congé de deuil payé à l'occasion du décès d'un membre de sa famille immédiate. Ce jour de congé est normalement pris le jour des funérailles.
Dans la présente clause, l'expression « famille immédiate » s'entend du père, de la mère (ou, subsidiairement, des beaux-parents ou parents adoptifs), du frère, de la soeur, du conjoint (ou du conjoint de fait vivant sous le même toit), des enfants à charge, des enfants du conjoint, des grands-parents, des petits-enfants, des tuteurs, du beau-père, de la belle-mère et des parents résidant de manière permanente sous le même toit que l'étudiant ou avec qui l'étudiant réside de manière permanente.
L'étudiant peut être tenu de fournir des pièces justificatives certifiant les circonstances invoquées pour justifier une demande de congé en vertu du présent article.
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C.5.3.9.5
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Congé non payé pour d'autres motifs
À sa discrétion, le CNRC peut accorder des congés non rémunérés à d'autres fins (vacances, maladie ou autre), pourvu que la période du congé ne s'étende pas au-delà de la période déterminée de l'affectation de l'étudiant.
C.5.3.10
Voyages
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C.5.3.10.1
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L'étudiant à qui le CNRC demande de voyager dans l'exercice de ses fonctions a doit au remboursement de ses dépenses conformément à la Directive sur les voyages du CNRC.
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C.5.3.10.2
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Lorsque le CNRC demande à l'étudiant de voyager à l'extérieur de sa zone d'affectation, normalement définie par le CNRC, le mode de transport utilisé pour ce déplacement est déterminé par le CNRC et l'étudiant est alors rémunéré de la manière suivante :
- Si l'étudiant voyage pendant une journée normale de travail, mais qu'il ne travaille pas du fait qu'il est en déplacement, il a droit à son salaire normal pour cette journée.
- L'étudiant qui voyage et travaille pendant une journée de travail a droit à sa rémunération normale pour la journée qui combine une période de déplacement et une période de travail, dans la mesure où celle-ci ne dépasse pas sept virgule cinq (7,5) heures, et le taux applicable des heures supplémentaires s'applique pour les heures de travail ou de déplacement en sus de sept virgule cinq (7,5) heures pendant la journée. Il est entendu que le nombre maximal d'heures qui peuvent lui être payées pour le temps de travail additionnel ne peut pas dépasser douze (12) heures au taux simple pour toute journée.
- Si l'étudiant doit se déplacer pendant un jour de repos ou un jour férié désigné, il reçoit la rémunération applicable aux heures de travail pendant son temps de déplacement jusqu'à concurrence de douze (12) heures de salaire au taux simple.
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C.5.3.10.3
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Lorsque l'étudiant est autorisé par le CNRC à assister à un cours, à un congrès ou à un séminaire, mais que sa présence à cet événement n'est pas requise par le CNRC, aucune rémunération ne lui est versée au titre de son temps de déplacement à l'extérieur des heures normales de travail.
C.5.3.11
Santé et sécurité
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C.5.3.11.1
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Le CNRC prend toutes les dispositions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité au travail des étudiants.
C.5.3.12
Harcèlement
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C.5.3.12.1
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Le CNRC reconnaît le droit des étudiants de travailler dans un environnement exempt de tout harcèlement et convient que le harcèlement n'est pas toléré sur les lieux de travail.
C.5.3.13
Sécurité
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C.5.3.13.1
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L'étudiant doit obtenir et conserver la cote de sécurité appropriée exigée par ses fonctions comme condition d'emploi.
C.5.3.14
Mise en disponibilité
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C.5.3.14.1
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L'étudiant qui compte au moins trois (3) mois d'emploi continu et qui est mis en disponibilité avant la fin de son affectation sans avoir reçu de préavis de deux (2) semaines a droit à une indemnité tenant lieu d'avis égale à une paye de deux (2) semaines ou à une paye correspondant à la fin de la période d'affectation déterminée, selon le montant qui est le moins élevé.
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C.5.3.14.2
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Nonobstant la clause C.5.3.14.1 ci-dessus, en cas de mise en disponibilité pour des raisons disciplinaires ou liées au rendement, aucune rémunération tenant lieu de préavis n'est versée.
C.5.3.15
Affectations à temps partiel
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C.5.3.15.1
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L'étudiant travaillant à temps partiel est un étudiant dont le nombre normal d'heures de travail est inférieur au nombre établi pour les étudiants travaillant à temps plein à l'article C.5.3.4, Heures de travail, sans toutefois être inférieur au tiers du nombre de ces heures.
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C.5.3.15.2
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L'étudiant travaillant à temps partiel a droit aux avantages précisés dans la proportion du nombre hebdomadaire d'heures qu'il travaille comparativement au nombre d'heures de travail hebdomadaires normales d'un étudiant travaillant à temps plein, sauf si une disposition des présentes conditions prévoit autre chose.
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C.5.3.15.3
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L'étudiant travaillant à temps partiel est rémunéré au taux simple pour toutes les heures travaillées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures hebdomadaires normales d'un étudiant travaillant à temps plein.
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C.5.3.15.4
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L'étudiant travaillant à temps partiel ne touche aucune rémunération au titre des jours fériés désignés, mais reçoit plutôt une indemnité équivalant à quatre point six pour cent (4,6%) de ses gains au titre de toutes les heures travaillées à taux simple.
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C.5.3.15.5
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Dans le cas d'un étudiant dont le nombre hebdomadaire d'heures prévues à l'horaire est inférieur à 37,5 heures, l'expression « heures supplémentaires » s'entend des heures de travail autorisées effectuées en sus du nombre d'heures de travail hebdomadaires d'un étudiant travaillant à temps plein, mais ne comprend pas les heures travaillées un jour férié désigné prévu à l'article C.5.3.6. L'étudiant travaillant à temps partiel qui est tenu de travailler un jour reconnu comme un jour férié désigné pour un étudiant travaillant à temps plein est rémunéré au taux simple majoré de moitié (1 ½) pour toutes les heures travaillées ce jour-là.